Chambre 4 A, 7 mai 2024 — 22/00925

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 24/443

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00925

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZC5

Décision déférée à la Cour : 24 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Madame [O] [P]

[Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES DU BAS-RHIN (AGF )

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 775 642 036

[Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1989, l'Association Accueil de la Petite Enfance a engagé Madame [O] [P], en qualité d'éducatrice de jeunes enfants, à compter du 1er novembre 1989, pour une période de 3 mois.

Selon contrat à durée déterminée du 1er février 1990, l'employeur a prolongé le contrat pour une durée de 3 mois.

Selon contrat de travail, du 2 mai 1990, Madame [O] [P] a été engagée, par le même employeur, pour une durée indéterminée.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2016, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin, qui a repris la halte-garderie les petits Schtroumpfs de [Localité 5], à compter du même jour, a engagé Madame [O] [P], en qualité de directrice, cette dernière ayant présenté sa démission au 31 mai 2016 des fonctions précédentes.

Le 8 novembre 2019, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin a notifié, téléphoniquement, à Madame [O] [P] sa mise à pied à titre conservatoire.

A compter du 9 novembre 2019, Madame [O] [P] a été placée en arrêt maladie, renouvelé à plusieurs reprises, et, ce, jusqu'à la fin du contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2019, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin a confirmé la mise à pied à titre conservatoire de Madame [O] [P] et l'a convoquée à un entretien préalable prévu le 22 novembre 2019.

Après avoir entendu la salariée, qui était assistée de Madame [M], membre du Cse, l'employeur a entendu effectuer des vérifications complémentaires, relatives à d'éventuels faits de mauvais traitements sur enfants, puis, a convoqué, de nouveau, Madame [O] [P] à un nouvel entretien préalable, prévu pour le 12 décembre 2019.

À la suite d'un nouvel entretien, du 19 décembre 2019, par lettre remise en main propre, l'Association Générale des Familles du Bas-Rhin a notifié à Madame [O] [P] une mise à pied disciplinaire de 3 jours ouvrés, se confondant avec une partie de la période de mise à pied à titre conservatoire, l'employeur opérant un rappel de salaire pour le reste de la période de mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 7 mai 2020, Madame [O] [P] a notifié à l'employeur sa démission.

Après des échanges entre les parties, relatifs à la durée du préavis, le contrat de Madame [O] [P] a pris fin le 24 mai 2020.

Par requête du 11 juin 2020, Madame [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à harcèlement moral, indemnisations subséquentes, outre d'annulation des mises à pied " disciplinaires " des 8 novembre 2020 et 19 décembre 2019.

Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes, section activités diverses , a :

- déclaré que la démission de Madame [O] [P] était claire et non équivoque et qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en prise d'acte entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [O] [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée à titre disciplinaire, ainsi que de sa demande d'indemnité de licenciement de dommages-intérêts pour préjud