Chambre 2 A, 24 mai 2024 — 22/01757

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Texte intégral

MINUTE N° 209/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 24 mai 2024

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01757 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2QC

Décision déférée à la cour : 18 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

La Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée par son représentant légal audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

2/ Monsieur [X] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉ et appelé en intervention forcée :

3/ Monsieur [C] [D], imtimé sur appel provoqué

[Adresse 3]

[Localité 4]

assigné le 9 septembre 2022, par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE.

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat du 18 juillet 2011, la SARL Europe Artenova a souscrit une police d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), avec effet au 16 juin 2011.

MM. [C] [D], [M] [Y] et [X] [K] ont, en date du 18 juillet 2011, apposé leur signature sur un document intitulé « Convention spéciale sociétés », en tant que « coobligés solidaires », tenus au paiement des cotisations d'assurance dues par la société Europe Artenova.

Par courrier du 21 novembre 2013, la société MAF a appelé la cotisation provisoire au titre de l'année 2014, en précisant qu'un solde serait dû au 31 mars 2015, calculé selon la déclaration des activités professionnelles 2014. Puis, par courrier du 12 décembre 2013, elle a réduit cette cotisation provisoire à la somme de 9 505,17 euros.

Le 20 décembre 2014, MM. [Y] et [K] ont cédé à M. [D] l'intégralité de leurs parts sociales dans la société Europe Artenova. Ils ont ultérieurement été licenciés pour motif économique.

La société Europe Artenova a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2015.

Par assignations délivrées les 6 et 11 décembre 2018, la société MAF a agi en paiement à l'encontre de MM. [Y] et [K] au titre des cotisations 2014 et 2015 non réglées par l'assurée.

Par acte du 10 mai 2021, MM. [Y] et [K] ont assigné M. [D] en intervention forcée.

Selon ordonnance du 22 octobre 2021, les deux dossiers ont été joints.

*

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, de Saverne a :

- déclaré la demande de la société MAF irrecevable, car prescrite, s'agissant des cotisations 2014 ;

- débouté la société MAF de sa demande de paiement à l'encontre de MM. [Y] et [K] s'agissant des cotisations postérieures ;

- condamné la société MAF à régler à MM. [Y] et [K] une indemnité de 2 000 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;

- rejeté les plus amples demandes.

Le tribunal, au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances, a constaté que le solde des cotisations 2014 réclamé par l'assureur était dû au 31 mars 2015 et que la MM. [Y] et [K] avaient été assignés par exploit signifié respectivement les 6 et 11 décembre 2018, de sorte que l'action de la société MAF était prescrite, et ce après avoir précisé que l'envoi d'un courrier recommandé qui aurait pu interrompre la prescription avait été adressé à la société Europe Artenova et non pas à MM. [Y] et [K], et qu'aucun courrier recommandé n'avait été adressé à cette société. Il a ajouté que les dispositions de l'article L. 622-28, alinéa 2 du code de commerce ne pouvaient trouver à s'appliquer dès lors qu'elles étaient incompatibles avec la règle spéciale du droit des assurances.

Le tribunal a ajouté, s'agissant des cotisations postérieures, que l'obligation au paiement des cotisations en cas de défaillance de la société assurée pesait sur les dirigeants et associés de ladite société, pour autant qu'ils aient toujours cette qualité à la date d'exigibilité de la dette. Il a ensuite relevé que MM. [Y] et [K] n'avaient jamais été d