Chambre sociale, 23 mai 2024 — 22/00657

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Texte intégral

S.A.S. RISTRETTO INVESTISSEMENTS

C/

[E] [H]

C.C.C le 23/05/24 à

-Me LIGIER

-Me GELLER

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

-Me MIALET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBI2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 5 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/127

APPELANTE :

S.A.S. RISTRETTO INVESTISSEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Helène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE substitué par Maître Maria-Claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] (le salarié) a été engagé le 30 juillet 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de strategy and business development advisor par la société Ristretto investissements (l'employeur).

Il occupait, en dernier lieu, les fonctions de directeur général.

Il aurait démissionné le 15 mars 2021.

Estimant être créancier, notamment d'indemnités relatives à des clauses de non-concurrence, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 5 septembre 2022, a accueilli partiellement ses demandes et a condamné l'employeur à payer diverses sommes, tout en rejetant la demande de compensation.

L'employeur a interjeté appel le 5 octobre 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes du salarié, forme des propositions à titre subsidiaire, demande la compensation de tout créance éventuelle du salarié avec la somme de 40 000 euros et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 149 975,64 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à compter d'août 2021,

- 14 997,57 euros de congés payés afférents,

- 149 975,64 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non-sollicitation des clients à compter d'août 2021,

- 14 997,57 euros de congés payés afférents,

- 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 juillet et 4 octobre 2023.

MOTIFS :

Sur les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation :

1°) Sur la clause de non-concurrence :

Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, l'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter cette obligation, par décision manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer et en respectant les conditions prévues au contrat de travail ou, à défaut, par la convention collective applicable.

La convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 ne con