Chambre sociale, 23 mai 2024 — 22/00663

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[P] [I]

C/

S.C.A. ELVA NOVIA

C.C.C le 23/05/24 à

-Me BRAYE

-Me BIDAL

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

-Me BIDAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00663 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBJX

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00026

APPELANT :

[P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.C.A. ELVA NOVIA Société coopérative agricole prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [P] [I] a été embauché le 2 octobre 2006 par la coopérative agricole ELVA NOVIA par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien diffusion génétique, statut cadre.

Par avenant du 31 juillet 2013, il a été nommé responsable marketing et communication.

Le 30 octobre 2017 un avertissement lui a été notifié.

Par avenant du 25 septembre 2018, il a été nommé coordinateur projets allaitants et communication.

Le 28 juin 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 8 juillet suivant.

Le 12 juillet 2019, M. [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 17 juillet 2019, il a été licencié pour motif économique.

Par requête du 5 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins d'annulation de l'avertissement du 30 octobre 2017, condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes , outre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant.

Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'essentiel des demandes du salarié.

Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, l'appelant demande de:

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société ELVA NOVIA à lui payer les sommes suivantes :

* 4 000 euros au titre d'une irrégularité dans le courrier de licenciement,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger qu'il a été victime de harcèlement moral, que l'employeur n'a pas assuré une exécution loyale de ses obligations, qu'il a méconnu son obligation de sécurité, celle de prévenir les risques dans l'entreprise,

- juger que le licenciement est nul ou dépourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- juger que la société ELVA NOVIA a méconnu les dispositions relatives aux critères définis pour l'établissement de l'ordre des licenciements,

- juger que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,

- condamner la société ELVA NOVIA à lui payer les sommes suivantes :

* 20 000 euros nets au titre de la réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, l'exécution déloyale par l'employeur de ses obligations, dont l'obligation de sécurité,

* 120 000 euros net