Chambre sociale, 23 mai 2024 — 22/00674
Texte intégral
[T] [U]
C/
S.A.S. COVERCOM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:
-Me VINCENT
C.C.C délivrées le 23/05/24 à :
-Me AUGE
-Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBNX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00067
APPELANTE :
[T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. COVERCOM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON, Maître Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] (la salariée) a été engagée le 4 mai 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Covercom (l'employeur).
Elle a été licenciée le 11 août 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf à lui accorder deux rappels de salaire.
La salariée a interjeté appel le 12 octobre 2022.
Elle demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 564,35 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2017, outre les congés payés afférents,
- 1 333,93 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2018, outre les congés payés afférents,
- 1 371,53 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2019, outre les congés payés afférents,
- 799,17 euros de rappel d'heures supplémentaires pour 2020, outre les congés payés afférents,
- 525,96 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 25 juillet au 11 août 2020,
- 52,59 euros de congés payés afférents,
- 5 208,48 euros d'indemnité de préavis,
- 520,84 euros de congés payés afférents,
- 13 455,24 euros d'indemnité de licenciement,
- 33 855,13 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement sur le rejet des demandes, à son infirmation sur les condamnations prononcées à son encontre et sollicite le paiement de 1 200 euros et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la restitution, sous astreinte de 50 euros, par jour de retard, des sommes réglées par provision au titre de l'exécution provisoire du jugement.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 février et 22 mai 2023.
MOTIFS :
Sur les rappels de rémunération :
1°) La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.
Elle précise qu'elle a perçu une rémunération pour un niveau IV échelon 1, inférieure à celle prévue par les avenants numéros 46, 49 et 50 à la convention collectives précitée.
Sur la base d'un salaire brut de référence de 2 604,24 euros, elle demande un rappel tel que repris dans un tableau (pièce n°7).
L'employeur conteste devoir une quelconque somme à ce titre et rappelle la prescription partielle de la demande.
Il ajoute que la définition du salaire minimum conventionnel inclut
les primes et les éléments variables.
L'article L.