Chambre sociale, 23 mai 2024 — 24/00103

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[C] [O]

C/

S.A.S. VPK PACKAGING

S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE prise en son établissement situé [Adresse 6]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/05/24 à:

-Me BAGNOULS

C.C.C délivrées le 23/05/24 à :

-Me FARINA

-Me LOISELET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 MAI 2024

MINUTE N°

N° RG 24/00103 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLG4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 12 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 24/01

APPELANT :

[C] [O]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas BAGNOULS de la SELASU LEGILIANCE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉES :

S.A.S. VPK PACKAGING

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Maître Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SMURFIT KAPPA FRANCE prise en son établissement situé [Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 1999 par contrat à durée indéterminée par la société Smurfit Kappa France (l'employeur).

Il a été licencié le 6 février 2023 pour faute grave.

Estimant que le salarié ne respecterait pas une clause de non-concurrence, l'employeur a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 12 janvier 2024, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, a ordonné au salarié de cesser toute relation contractuelle de travail avec toute entreprise du groupe VPK Packaging jusqu'au 5 février 2024, a ordonné de justifier de la rupture effective de ce contrat, sous astreinte, a renvoyé l'employeur à mieux se pourvoir sur le fond sur les demandes de remise de pièces et a rejeté d'autres demandes.

Le salarié a interjeté appel le 26 janvier 2024.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance, en l'absence de trouble manifestement illicite et le paiement des sommes de :

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur à qui la déclaration d'appel a été signifiée, le 16 février 2024, à personne habilitée à les recevoir, a constitué avocat.

Il conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande au salarié:

- de justifier, sous astreinte, de la rupture du contrat de travail avec la société,

au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au salarié et à la société VPK packaging :

- de lui remettre, sous astreinte, copie de l'acte juridique à l'origine de la rupture du contrat de travail les liant à effet du 30 septembre 2023 et le solde de tout compte afférent, ainsi que tous documents ayant formalisé le changement d'employeur entre M. [O] et toutes sociétés du groupe VPK (convention tripartite, lettre de mutation, lettre de transfert ou autre),

à l'encontre de M. [O] :

- de lui remettre, sous astreinte, tout document contractuel conclu au cours de la période du 6 février 2023 au 6 février 2024 avec l'une des sociétés du groupe VPK et notamment tout avant-contrat (promesse d'embauche, promesse de contrat de travail ou autre), tout contrat de travail et avenant, tous les bulletins de salaire remis au titre de la relation contractuelle existant entre l'une des sociétés du groupe VPK et lui au titre de la période du 6 février 2023 au 6 février 2024, toute fiche de poste remise au titre de la même période,

en tout état de cause :

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- de dire l'arrêt commun au salarié et à la société VPK packaging,

- le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VPK Packaging (la société) à qui la déclaration d'appel a été signifiée ainsi que les conclusions et pièces, le 19 févrie