Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 19/00004

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67TX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° R17/172

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne (RG 17/172) dans un litige l'opposant à Mme [L].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 4 mai 2013, Mme [V] [L], employée par la société [4] de l'Yonne en qualité d'auxiliaire de vie - aide-soignante, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (ci-après désigné 'la Caisse') avoir été victime d'un accident de trajet survenu sur le parcours domicile - lieu de travail, à 7 heures du matin à [Localité 8] (89).

Mme [L] a produit, le 27 août 2013, un certificat initial daté du 4 mai 2013 rédigé par le docteur [J] faisant mention d'un « accident de la voie publique le 4 mai 2013 sur le trajet du travail, douleurs et impotence fonctionnelle de l'épaule gauche et du pouce, avec ecchymoses », ainsi qu'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail du 17 juillet 2013 établi par le docteur [H] faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche suite à accident du travail du 4 mai 2013 » et un certificat médical de prolongation daté du 27 août 2013 rédigé par le docteur [J] mentionnant « AVP : persistance douleur du sus-épineux d'épaule gauche. Douleur à la mobilisation du pouce gauche » ainsi qu'un « syndrome anxiodépressif réactionnel ».

L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 16 août 2013, sur laquelle il indiquait que «la salariée a fait une sortie de route avec son véhicule personnel en allant effectuer une intervention auprès d'un usager de service. La file de voiture devant elle a freiné brusquement. La salariée a dû faire une sortie de route pour les éviter. Elle s'est coincée le bras gauche dans le volant à ce moment-là ». Il accompagnait cette déclaration d'une lettre de réserves indiquant qu'il n'avait jamais été informé de la survenue de ce fait et que ce n'était qu'à la réception d'un certificat médical mentionnant un accident du travail qu'il était été amené à la rédiger.

Le certificat médical initial, au nom du docteur [J], daté du 4 mai 2013, mentionnait « Accident de la voie publique le 04.05.2013 sur le trajet du travail. Douleur et impotence fonctionnelle d'épaule gauche et du pouce gauche, avec ecchymoses ». Il ne prescrivait aucun arrêt de travail mais des soins et une restriction de mouvement.

Par une décision du 28 août 2013, la Caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre des risques professionnels. Elle fixait, après avis de son médecin-conseil, la consolidation de l'état de santé de Mme [L] au 14 avril 2015.

Le 8 juillet 2015, le docteur [Z] a établi, au titre de l'accident de trajet du 4 mai 2013, un certificat médical de prolongation faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche » et un « syndrome régional complexe » qui a été soumis au médecin-conseil pour avis.

Le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions étaient sans rapport avec l'accident, lesquelles étaient alors prises en charge au titre de la maladie.

Dans le courant de l'année 2017, et après un signalement de son employeur,