Pôle 6 - Chambre 12, 24 mai 2024 — 19/08478
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08478 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANRF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/02072
APPELANTE
URSSAF [Localité 8] - REGION [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Mme [B] [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SARL [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0800
INTERVENANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
comparant en personne, assisté par Me Yves GROSMAN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf [Localité 7] (Urssaf) d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2019 dans un litige l'opposant à la société [6] ([6] ) (la société), ensuite d'un arrêt avant dire droit du 13 octobre 2023.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, qui a donné lieu à une lettre d'observations du
26 janvier 2015 portant sur un rappel de cotisations de 6.751 euros. A cette occasion, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a constaté de nombreux règlements au profit de deux personnes de nationalité polonaise : MM. [V] [I] et M. [X]-[S] [O], intervenants pour des travaux de peinture, de plomberie, de remise en état et d'électricité réalisés sur des chantiers.
Par 'avis de contrôle' visant les articles L.8271-7 à L.8271-11 du code du travail, envoyé par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 février 2015, l'Urssaf a convoqué le représentant légal de la société le 2 mars 2015.
Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a été établi le 3 juillet 2015.
La société a été destinataire d'une lettre d'observations du 3 juillet 2015 notifiant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 198.735 euros, outre la majoration de redressement complémentaire de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale de 49.684 euros au titre de la dissimulation d'emploi salarié concernant MM. [I] et [O] pour les années 2012 à 2014.
La société a émis des observations le 27 juillet 2015 qui ont donné lieu à une lettre de réponse de l'Urssaf du 3 août 2015 maintenant l'intégralité du redressement.
Par courrier du 15 décembre 2015, l'Urssaf a mis en demeure la société de régler les cotisations pour un montant de 198.735 euros et la majoration de redressement en cas de constat de travail dissimulé de 49.684 euros, ainsi que les majorations de retard provisoires de 28.162 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui, dans sa séance du
20 juillet 2016, a rejeté le recours.
Une nouvelle lettre d'observations a été établie le 15 novembre 2016 portant, à la suite de la lettre d'observations du 3 juillet 2015 et de la notification du [9] ([9]) du 15 septembre 2016, sur la réintégration des rémunérations versées à M. [O] par la société entre les mois de mars 2013 et décembre 2013 et donnant lieu à un rappel de cotisations de 46.910 euros, outre la majoration prévue par l'article L.243-7-7 de 11.728 euros.
A la suite des observations formulées par la société le 5 décembre 2016, l'Urssaf a, par lettre de réponse du 15 décembre 2016, maintenu le rappel des cotisations de 46.910 euros.
Une mise en demeure de payer la somme de 46.910 euros de cotisations et 9.475 euros de majorations de retard, a été envoyée à la société le 2 mars 2017.
La société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, a dans sa séance du
6 novembre 2017, rejeté son recours.
La société a porté le litige devant