Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 19/11231

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11231 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA53F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00449

APPELANTE

SA [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Adeline NAZAROVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

URSSAF - [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [F] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [3] d'un jugement rendu le 4 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assemblée générale de la société [3] (ci-après désignée 'la Société') a autorisé par deux délibérations des 4 décembre 2008 et 22 décembre 2011 son conseil d'administration a distribuer des actions gratuites, ce qui a donné lieu au versement à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') d'[Localité 4] de la contribution patronale visée à l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans le mois suivant l'attribution.

Par courrier du 28 juillet 2017, reçu par l'Urssaf le 01er août 2017, la Société a sollicité de l'organisme le remboursement de la contribution spécifique due sur les actions gratuites qu'elle avait consenties à ses salariés au titre des plans réalisés en 2010, 2011 et 2013.

Sans réponse de l'Urssaf, a Société a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Finalement par courrier du 30 janvier 2018, l'Urssaf a rejeté la demande de remboursement des contributions acquittées respectivement : le 31 mars 2010 (plan 2010), le 31 mars 2011 (plan 2011) et le 8 juillet 2013 (plan 2013) au motif que la demande de la Société était prescrite puisque formulée au delà du délai de trois ans prévus à l'article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu tribunal judiciaire de Pontoise depuis le 1er janvier 2020.

Par jugement du 4 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré la société [3] irrecevable en sa demande principale,

- débouté la Société de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société [3].

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la demande de restitution de la contribution versée au titre de la distribution d'actions gratuites aux salariés non attribuées effectivement formée par la Société le 28 juillet 2017 ne figurait pas dans la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par les organismes de sécurité sociale sur une demande valait accord et que les demandes financières envers ces derniers étaient expressément exclues des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration pendant deux mois valait décision de rejet. La Société ne pouvait donc se prévaloir, passé le délai de deux mois à compter de sa réclamation, d'une décision implicite de rejet de l'Urssaf. La décision de rej