Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 20/03847

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03847 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6LG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00093

APPELANTE

S.C.O.P. S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583 substitué par Me Yan-eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

INTIMEE

URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [I] [E] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SCOP [5] (la société) d'un jugement rendu le 11 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par requête réceptionnée le 9 janvier 2019, la SCOP [5] a saisi le tribunal de grande instance d'Évry d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais rejetant sa contestation de la mise en demeure en date du 4 octobre 2018 réclamant la somme de 1 954 857 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour les années 2016 et 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [6], conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.

Le 1er janvier 2020 le tribunal de grande instance d'Évry est devenu le tribunal judiciaire d'Évry.

Par jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal a :

déclaré la SCOP [5] recevable en son recours ;

débouté la SCOP [5] de l'ensemble de ses prétentions ;

déclaré l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais recevable en sa demande reconventionnelle en paiement ;

condamné la SCOP [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 954 857 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour l'année 2016 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [6] ;

condamné la SCOP [5] aux dépens.

Le tribunal a retenu que la société avait confié des prestations à son sous-traitant dès le mois de septembre 2016 sans s'être fait préalablement remettre une attestation de fourniture des déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales incombant au cocontractant est datant de moins de six mois. Il a retenu en outre que la société ne contestait pas ne pas avoir procédé à la vérification des deux attestations fournies via le dispositif d'authentification, estimant, à tort, que cette obligation n'était pas obligatoire pour les contrats d'intérim. Il a relevé que le travail dissimulé avait été constaté par un procès-verbal établi à l'encontre du sous-traitant établi le 9 novembre 2017 et transmis au procureur de la République. Relativement au quantum de la créance, le tribunal a relevé que celle-ci avait été fixée en calculant la part de chiffre d'affaires TTC réalisé pour le compte de la société par le sous-traitant au regard de l'ensemble de son chiffre d'affaires TTC durant les années 2016 et 2017, en application des articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail. Il a enfin jugé que la société n'apportait aucune preuve d'un préjudice ou d'une faute de la part des services de l'URSSAF qu'il a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de sous-traitant et alors qu'il n'y avait aucune obligation légale pour l'organisme d'inscrire son privilège. Il ajoute qu'au regard de la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation, il n'était pas établi que l'organisme aurait pu obtenir le recouvrement des sommes exigibles et que la société aurait pu avoir sa dette diminuée ou en