Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 20/03931

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03931 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7AL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00461

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-yves DEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R137

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Mme [G] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les appels interjetés par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale d'assurance-chômage et d'AGS sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; qu'à l'issue du contrôle, l'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations en date du 26 février 2018 un rappel d'un montant de 75 095 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS ; que le 23 mars 2018, la société a formé une contestation ; que l'URSSAF a maintenu le rappel de cotisations et contributions et a mis en demeure le 2 août 2018 la société de régler la somme de 78 009 euros ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable antérieurement à la délivrance de la mise en demeure, la société a formé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Meaux devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Meaux.

Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal a :

déclaré irrecevables les demandes de la SAS [4] ;

débouté la SAS [4] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Île-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu que seule la mise en demeure notifiée par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement constitue la décision de recouvrement et est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il a retenu que la lettre de saisine datée du 22 mai 2018 était antérieure à la délivrance de la mise en demeure et que la commission de recours amiable avait invité la société à renouveler son recours après la réception de celle-ci. Il a constaté qu'après la notification faite le 3 août 2018, la société n'avait pas formé de recours. Il a jugé la notification de la mise en demeure valable. Faute d'une saisine de la commission de recours amiable consécutivement à la notification de la mise en demeure, le recours formé devant le tribunal était irrecevable.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à la SAS [4] qui en a interjeté appel par deux lettres recommandées avec demande d'accusé de réception adressées le 25 juin 2020 et le 26 juin 2020.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [4] demande à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les demandes de la SAS [4] ;

débouté la SAS [4] de sa demande condamnation de l'URSSAF Île-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau:

ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros R.G. n°20/03931 et R.G. n°20/03946 ;

déclarer recevables les demandes de la SAS [4] ;

constater l'absence de mis