Pôle 6 - Chambre 12, 24 mai 2024 — 20/03959

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7GG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03142

APPELANTE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIME

Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [J] [K].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] du fait de son activité sous le statut d'auto-entrepreneur, a été

affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).

Le 1er mars 2019, il a obtenu de la plate-forme dématérialisée de liaison inter régimes (GIP info retraite), dédiée à l'information des assurés sociaux sur leurs retraites obligatoires de base et complémentaire, communication d'un relevé de situation individuelle mentionnant, s'agissant de ses droits auprès de la Cipav, « pas de données carrière ».

Il a saisi, le 19 mars 2019, la commission de recours amiable de la Cipav d'une

contestation de ce relevé dépourvu d'information puis, le 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable.

Le tribunal judiciaire de Bobigny auquel le dossier a été transmis par jugement du 4 juin 2020 a :

- condamné la Cipav à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de M. [K] de 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2016, 1 trimestre de cotisations d'assurance vieillesse en 2017 et 4 trimestres de cotisations d'assurance vieillesse en 2018 ;

- condamné la Cipav à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle de M. [K] des points de retraite de base a hauteur de 155,2 points en 2016, 20,3 points en 2017 et 102,5 points en 2018 ;

- condamné la Cipav à créditer et renseigner le relevé de situation individuelle M. [K] des points de retraite complémentaire à hauteur de 36 points en 2016, 36 points en 2017 et 36 points en 2018;

- condamné la Cipav à transmettre à M. [K] et lui rendre accessible en ligne selon les prévisions légales et réglementaires un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à retraite qu'il s'est constitués, conformément à la présente décision ;

- débouté M. [K] de sa demande d'astreinte ;

- condamné la Cipav à payer à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la Cipav à payer à M. [K] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile ;

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge constate que les parties s'accordent sur l'acquisition de neuf trimestres de cotisations soit 4 en 2016, 1 en 2017 et 4 en 2018 à prendre en compte dans le calcul des droits acquis par l'assuré au titre de son assurance vieillesse ; que les points de retraite doivent être calculés en fonction des tranches de revenu d'activité de l'assuré forfaitairement ; que l'assuré s'est acquitté du paiement de ses cotisations forfaitaires pour des montants correspondant à la classe A des cotisations