Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 20/08477
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08477 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2GS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 20/00119
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony CREAC'H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 424 substitué par Me Marine CONTINENTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par M. [D] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20-119) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SARL [5] (ci-après désignée 'la Société') a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l'issue du contrôle, l'Urssaf a établi une lettre d'observations en date du 15 novembre 2018, relevant 10 chefs de redressement, pour un montant total de 229 997 euros.
Au cours de la période d'échange contradictoire, la Société a, par courrier du 28 décembre 2018, contesté les chefs de redressement n°7 et 8, à savoir :
- chef de redressement n°7 : frais professionnels - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) pour un montant total de 7 910 euros soit 3 241 euros pour l'année 2015, 1 073 euros pour l'année 2016 et 3 146 euros pour l'année 2017,
- chef de redressement n°8 : frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise pour un montant total de 29 106 euros soit 13 139 euros pour l'année 2015, 4 565 euros pour l'année 2016 et 11 402 euros pour l'année 2017.
L'Urssaf a répondu à la Société par courrier du 22 septembre 2019, maintenant tant le principe que le montant du redressement.
Puis, le 14 août 2019, l'Urssaf a établi une mise en demeure à l'encontre de la Société pour un montant de 254 341 euros comprenant 230 002 euros de cotisations et 24 601 euros de majorations de retard pour la période ayant fait l'objet du contrôle. La Société a accusé réception de cette mise en demeure le 21 août 2019 et en a contesté le bien fondé devant la commission de recours amiable (CRA) s'agissant des chefs de redressement n°7 et 8.
Lors de sa séance tenue le 13 novembre 2019, la CRA a débouté la Société de l'ensemble de ses demandes. Notification en a été faite à la Société le 20 novembre 2019.
C'est dans ce contexte que la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir l'annulation de la mise en demeure et du contrôle.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- rejeté la demande en annulation du redressement notifié par lettre d'observations du 15 novembre 2018 de la SARL [5] pour violation du principe du contradictoire,
- rejeté la demande en annulation de la mise en demeure du 14 août 2019,
- confirmé les chefs de redressement n° 7 et 8 relatifs aux frais professionnels non justifiés,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [5] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du pré