Pôle 6 - Chambre 12, 24 mai 2024 — 21/01847
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01847 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHA2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/00598
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974
INTIMEE
Caisse ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Pole contentieux général
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [B] d'un jugement prononcé le
14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance maladie de [Localité 6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 11 mai 2004, Mme [F] [B] (l'assurée) a déclaré auprès de la caisse d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) avoir été victime d'un accident le
30 août 2003 sur la scène du [7] à [Localité 4] (Danemark) alors qu'elle exerçait le métier de danseuse et d'assistante de M. [J] [E], magicien, étant restée coincée dans une table de magie qui avait pris feu.
Par décision du 07 juin 2004, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au motif qu'aucun certificat médical constatant les lésions n'était produit à l'appui de cette demande.
Faute de réponse explicite dans les deux mois de la commission de recours amiable, qu'elle a saisi le 28 novembre 2017 pour contester cette décision, l'assurée a saisi par requête du 02 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020 qui par jugement du 14 décembre 2020 a:
- déclaré l'assurée irrecevable en son action pour cause de forclusion,
- dit que l'assurée devra supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu qu'en application des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'assurée ne pouvait demander la reconnaissance du caractère professionnel de son accident que jusqu'au 30 août 2005, aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription n'étant intervenue pour permettre de considérer sa demande recevable, la commission de recours amiable n'ayant été saisie qu'en 2017 pour contester une décision rendue en 2004.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 janvier 2021 à l'assurée qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 20 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 février 2024 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'assurée demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable en son action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 30 août 2003 au [7] à [Localité 4],
- annuler la décision de la caisse d'assurance maladie du 11 juin 2004 ayant maintenu la décision de refus de prise en charge de l'accident du travail du 30 août 2003,
- condamner la caisse d'assurance maladie de Paris à lui payer une somme de 6 000 eur