Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 21/02682

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02682 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLWX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05270

APPELANTE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [K] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Madame [I] [D][D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ESPAGNE

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau de Paris (P0269)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la CNAV d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-5270) dans un litige l'opposant à Mme [I] [D] [D].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [T] [D] [D], titulaire d'une pension de retraite personnelle, a également bénéficié d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après désignée « ASPA  ») versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse') pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 2009, représentant un montant de 48 937,57 euros.

[T] [D] [D] est décédé le 21 avril 2009, laissant un conjoint, Mme [Y] [D] [D], ainsi que quatre enfants, dont Mme [I] [D] [D].

Au regard de la déclaration de sa conjointe, l'actif successoral a été déterminé à la somme de 140 472,34 euros comprenant 133 783,18 euros et un forfait mobilier de 5 % soit 6 689,16 euros.

Dans le cadre du recouvrement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire, la Caisse a sollicité de Mme [I] [D] [D], un quart de la somme due, représentant la quote-part qu'elle devait supporter en sa qualité d'héritière, soit la somme de 12 434,40 euros.

Elle émettait ainsi à son encontre, le 15 mai 2015, une mise en demeure d'avoir à rembourser sa quote-part au titre du recouvrement de l'allocation supplémentaire dont Mme [I] [D] [D] accusait réception le 3 juin suivant. Cette mise en demeure était suivie d'une seconde, le 10 novembre 2016, dont elle accusait réception le 12 décembre suivant.

A défaut de remboursement, la Caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité de Paris au fins de recouvrement de sa créance.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal a :

- déclaré irrecevable la caisse nationale d'assurance vieillesse en ses demandes, l'action en recouvrement étant prescrite,

- rejeté la demande de Madame [I] [D] [D] tendant à la condamnation de la caisse nationale d'assurance vieillesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 29 janvier 2021 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 février 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2024 lors de laquelle Mme [D] [D] a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.

La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] [D] [D] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que l'action en recouvrement qu'elle a engagée n'est pas prescrite et, statuant à nouveau,

- juger