Pôle 6 - Chambre 12, 24 mai 2024 — 21/02849
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMZA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03429
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [Z] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à
M. [C] [G].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G], salarié de la société [7], a fait liquider ses droits à la retraite à effet au 1er mars 2015 et a perçu, en sus de la retraite du régime général, un complément de retraite dans le cadre d'un régime mis en place par l'employeur, servie par l'organisme [5].
A compter du 1er mars 2015, cette retraite supplémentaire a fait l'objet d'une taxation au titre de la contribution précomptée par l'organisme débiteur de la rente, par application de l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 6 décembre 2017, M. [G], par le biais de son conseil, faisant valoir que c'était de manière erronée que la retraite complémentaire a été amputée de la taxe prévue et fixée par ce texte, a demandé à l'Urssaf le remboursement de la somme de 3.539,25 euros au 31 décembre 2017.
Sur rejet implicite de l'Urssaf, M. [G] a saisi la commission de recours amiable.
Le 19 juin 2018, M. [G] a contesté devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale la décision de refus implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable M. [G] en son recours,
- condamné l'Urssaf à rembourser à M. [G] les contributions indûment perçues à compter du mois de mars 2015 jusqu'à la cessation des prélèvements, à charge pour l'organisme de recouvrement d'établir précisément leur montant, avec intérêts de droit à compter de la demande du 6 décembre 2017,
- ordonné la cessation des prélèvements,
- débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné l'Urssaf aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 1er février 2021, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 27 février 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser la contribution précomptée avec intérêts au taux légal à compter de la demande de restitution présentée à l'Urssaf, enjoint de faire cesser le précompte et condamné l'Urssaf aux dépens,
- dire que le contrat de retraite supplémentaire mis en place par la société [7] prévoit expressément une clause d'achèvement de la carrière du bénéficiaire,
- dire que M. [G] est bien redevable de la contribution instituée à l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires et d'exécution provisoire,
- en tout état de cause, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise analyse du règlement intérieur de l'organisme de gestion des retraites, alors qu'il aurait dû constater que la condition d'achèvement de la carri