Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 21/02895

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM6P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le pôle social du TJ d'Evry-Courcouronnes RG n° 21/00399

APPELANT

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [C] [J] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de la chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Gilles RIVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de la chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [V] (le cotisant) d'un jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [V] a formé opposition le 28 avril 2020 à une contrainte émise le 24 septembre 2019 par le directeur de l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 15 octobre 2019, d'un montant de 26 633, 76 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2014 et pour le premier trimestre 2015.

Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal a :

déclaré l'opposition de M. [N] [V] à la contrainte en date en date du 24 septembre 2019 émise par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales Ile de France, irrecevable pour cause de forclusion ;

dit que la contrainte en date du 24 septembre 2019 émise à l'encontre de M. [N] [V] par l'URSSAF Île-de-France d'un montant de 26 633,76euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et pour le 1er trimestre 2015, continuera à produire ses effets et toutes conséquences de droit ;

condamné M. [N] [V] aux dépens.

Le tribunal a retenu que l'opposition était tardive au regard de la date de la signification de la contrainte.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 mars 2021 à M. [N] [V] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 17 mars 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [V] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [N] [V] à la contrainte en date du 24 septembre 2019 émise par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales Ile de France (URSSAF) irrecevable pour cause de forclusion ;

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a dit que la contrainte en date du 24 septembre 2019 émise à l'encontre de M. [N] [V] par l'URSSAF d'un montant de 26.633,76 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard pour les 2e, 3e et 4e trimestre 2013, le 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2014 et pour le 1 er trimestre 2015, continuera à produire ses effets et toutes conséquences de droit ;

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a condamné M. [N] [V] aux dépens ;

partant :

juger que le recours de M. [N] [V] est recevable ;

déclarer l'action de recouvrement de créance exercée par l'URSSAF est prescrite ;

constater l'absence de titre exécutoire,

déclarer que les créances sollicitées par l'URSSAF sont irrécouvrables,

déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 24 septembre 2019 ainsi que l'acte de signification de la contrainte en date du 15 octobre 2019 ;

débouter l'URSSAF