Pôle 6 - Chambre 12, 24 mai 2024 — 21/09881
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09881 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02405
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [T] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substituée par Me Emilie SURYASUMIRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que la société [4] (la société) a versé la contribution patronale visée à l'article L.137-13 II du code de la sécurité sociale calculée sur la valeur des actions consenties à certains de ses salariés, dans le cadre d'un plan d'attribution d'options de souscription et d'achat d'actions :
- une contribution de 575.202 euros concernant M. [I], dans le cadre d'un plan du 29 janvier 2014,
- une contribution de 26.303 euros concernant M. [F], dans le cadre d'un plan du 29 janvier 2015,
- une contribution de 323.194 euros concernant M. [Z], dans le cadre de plans des 29 octobre 2015, 28 juin 2016 et 28 juillet 2016,
- une contribution de 41.657 euros concernant M. [V], dans le cadre d'un plan du 23 avril 2014.
soit la somme globale de 966.356 euros.
Ces salariés ont quitté la société respectivement les 18 avril 2014, 26 novembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 juillet 2015.
Faisant valoir que ces salariés avaient perdu leur droit d'exercer les options ainsi attribuées et jamais reçu de rémunérations sous forme d'actions à ce titre, par courrier du 21 novembre 2017, la société a demandé à l'Urssaf la restitution des contributions patronales versées.
Cette demande n'a pas été satisfaite, l'Urssaf ayant considéré, par décision du 4 janvier 2018, qu'elle était irrecevable, la société ne pouvant se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, qui ne concernait que les attributions gratuites d'actions, lequel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article L.137-13 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en ce qu'elles fixent la date d'exigibilité de la contribution au mois suivant la date de la décision d'attribution des actions, sous réserve que cette contribution soit restituée lorsque les actions n'ont pas été attribuées définitivement.
La commission de recours amiable de l'Urssaf a, dans sa séance du 6 juillet 2018, confirmé la décision du 4 janvier 2018, considérant également que le Conseil constitutionnel s'était strictement prononcé sur les attributions gratuites d'actions, sans l'étendre aux options de souscription d'actions non levées.
La société avait saisi antérieurement, le 1er juin 2018, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la société recevable en son recours,
- condamné l'Urssaf à payer à la société la somme de 966.356 euros en remboursement de la part indûment versée au titre des années 2014, 2015 et 2016 de la contribution patronale due sur la valeur des actions consenties aux salariés dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions non attribuées définitivement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de l'Urssaf.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 24 novembre 2021, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience du 22 février 2024 et soutenues oralement par sa représe