Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 22/05762
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00794
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne, assisté de Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CPAM DU [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
dispensée de comparaître
CPAM DU [Localité 18]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
dispensée de comparaître
URSSAF [Localité 12]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Mme [D] [X] en vertu d'un pouvoir général
FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substituée par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15], la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8], la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 18], l'URSSAF [Localité 12], France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi [Localité 11] et la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [V], né le 10 avril 1978 à [Localité 13] (Turquie), est affilié à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1] depuis 2005 ; que son numéro d'inscription au répertoire (NIR) lui a été attribué par le service administratif national d'identification des assurés (SANDIA), service de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) compétent pour les personnes nées à l'étranger ; que par lettre du 30 octobre 2015, il a informé la CNAV que le relevé de carrière qu'il venait d'obtenir de la part de l'organisme ne correspondait pas à la réalité, dans la mesure où il n'avait commencé à cotiser qu'en 2013 ; que sa déclaration de revenus pour l'année 2014 préremplie reçue de la part des finances publiques comportait des erreurs avec des revenus d'activité ne correspondant pas à ses salaires ; qu'il déposait une main courante pour signaler ces difficultés le 29 octobre 2015 au commissariat de [Localité 10] ; que par lettre du 13 mai 2016, il sollicitait l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la maison d'arrêt de [Localité 17] ayant appris qu'un homonyme aurait été incarcéré dans cet établissement ; que par lettre du 29 juillet 2016, il a informé le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] de difficultés liées à l'utilisation de son numéro de sécurité sociale par un homonyme ; que par lettre de son conseil du 23 mai 2018, il réitérait sa demande de solutionner ce problème auprès du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] ; que par lettre du 7 novembre 2018, la direction de la régulation, secteur investigation, de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] informait le conseil de l'assuré d'une homonymie avec M. [J] [V] né le 24 avril 1978, domicilié dans le [Localité 8] et qu'un autre numéro d'assuré social avait été attribué à ce dernier le 24 juin 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] ; que par requête reçue 19 juin 2019, M. [J] [V] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 15] de procéder aux modifications nécessaire