Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 23/02339

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mai 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL5M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00628

APPELANTE

Madame [Y] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. [P] [Z] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M. Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [C] (la cotisante) d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judicaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Y] [C] a formé opposition le 13 juin 2018 à une contrainte délivrée par la caisse de sécurité sociale des indépendants le 10 avril 2018 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 161 euros outre les majorations de retard d'un montant de 8 euros, correspondant pour aux cotisations de retraite de base provisionnelle et de retraite complémentaire en régularisation de l'année 2015.

Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal a :

rejeté l'opposition qui n'avait pas été soutenue par Mme [Y] [C] ;

constaté que la contrainte est devenue sans objet et condamné Mme [Y] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 février 2023 à Mme [Y] [C] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 mars 2023.

Par arrêt du 2 février 2024, la cour ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 avril 2024 afin que les parties concluent sur le caractère recevable de l'appel.

Mme [Y] [C] a comparu et a pris acte de ce que l'URSSAF s'engageait à prendre en charge les frais de signification de la contrainte.

Lors de l'audience, l'URSSAF Île-de-France a indiqué par écrit renoncer à l'exécution du jugement et prendre en charge les frais de signification de la contrainte. Elle a acquiescé au caractère irrecevable de l'appel.

SUR CE

Le jugement a été improprement qualifié de rendu en premier ressort alors qu'il ne portait que sur des cotisations pour un montant de 169 euros dont 161 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retard.

Le montant de la contrainte étant inférieur au taux du premier ressort, et aucune demande complémentaire supérieure au taux du premier ressort n'ayant été formée devant les premiers juges, l'appel doit être déclaré irrecevable en application conjointe de l'article 605 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.

Il sera donné acte à l'URSSAF Île-de-France de sa renonciation à l'exécution du jugement et à la prise en charge des frais de signification de la contrainte.

Mme [Y] [C] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel de Mme [Y] [C] ;

DONNE ACTE à l'URSSAF Île-de-France de sa renonciation à l'exécution du jugement et à la prise en charge des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens.

La greffière Le président