Pôle 6 - Chambre 13, 24 mai 2024 — 23/03809
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXY2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 23/00040
APPELANTE
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
MINISTÈRE DES ARMÉES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [F] (l'assurée) d'une ordonnance rendue le 20 avril 2023 par le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'Etat en la personne du ministère des Armées.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [X] [F] a assigné l'Etat en la personne du ministère des Armées afin qu'il lui soit ordonné à ce dernier de lui délivrer la feuille d'accident du travail dont elle se dit avoir été victime le 24 mars 2022 alors qu'elle était agent contractuelle de droit public, exerçant les fonctions de cuisinière au groupement de soutien de la base de défense de Montlhéry depuis plus d'un an, sans être indemnisée par son employeur. Elle demandait en outre une astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation du ministère à lui verser l'ensemble des prestations qui lui sont dues au titre de la législation sur les accidents du travail qu'elle a précisé parfaire à l'audience et la condamnation du ministère à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [X] [F], débouté Mme [X] [F] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à Mme [X] [F] les dépens de l'instance.
Le juge des référés a jugé qu'il n'était pas démontré que le ministère avait refusé l'octroi d'un droit ou d'une prestation qui n'étaient pas, par ailleurs, précisées. Il a ajouté que pour réclamer un droit tiré d'une situation née dans le cadre de la législation professionnelle applicable à l'emploi de contractuels de droit public par l'État, la question de la compétence de la juridiction du pôle social du tribunal judiciaire était posée, une demande similaire ayant été portée devant le tribunal administratif de Versailles. Il a conclu enfin qu'il n'appartenait pas au juge des référés de condamner au paiement d'une prestation.
L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 avril 2023 à Mme [X] [F] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 11 mai 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [X] [F] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance dont appel en tous ses chefs et statuant à nouveau :
condamner le ministère des armées intimé à verser à Mme [X] [F] les sommes suivantes, quitte à parfaire et préciser à l'audience des plaidoiries :
à titre principal, 24 244, 65 euros au titre des indemnités journalières dues à compter du 1er novembre 2022 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, telle provision qu'il appartiendra à valoir sur les autres prestations du Livre IV du code de la sécurité sociale compte tenu de l'incapacité de travail dont demeure atteinte l'appelante depuis le I er novembre 2022, voire le 9 septembre 2022 ;
en tout état de cause, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui rembourser les entiers dépens de l'insta