Chambre Sociale, 24 mai 2024 — 23/00915
Texte intégral
N° RG 23/00915 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00584
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à une contrainte émise le 23 juin 2021, signifiée le 30 juin suivant, pour un montant de 14 527 euros, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie, à la suite d'un redressement pour travail dissimulé au titre de l'année 2018.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :
- débouté la société de ses demandes,
- validé la contrainte,
- condamné la société à s'acquitter de la somme de 14 527 euros, ainsi qu'au paiement des frais de signification de 72,98 euros,
- condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel le 10 mars 2023 de la décision qui lui avait été notifiée le 10 février.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la contrainte,
- à titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu à redressement forfaitaire.
Elle demande la communication par l'intimée des procès-verbaux signés rédigés à l'occasion du contrôle effectué le 31 juillet 2018 au sein de son établissement d'[Localité 5], par les fonctionnaires de police, les procès-verbaux devant être signés par les personnes entendues, ayant manifesté leur consentement, et par l'agent ayant constaté l'infraction.
Elle considère que le tribunal, en jugeant que l'inspecteur du recouvrement avait repris de façon détaillée les constatations du service enquêteur et qu'elle avait donc connaissance des éléments de faits et de droit fondant le redressement, malgré l'absence de versement de ces constatations, a méconnu les droits de la défense et les principes du procès équitable.
Elle considère par ailleurs que la lettre d'observations n'a été rédigée que le 31 mars 2020 pour un contrôle effectué plus d'un an et demi auparavant et qu'elle ne lui est parvenue qu'en août 2020, soit plus de deux ans après le contrôle, de sorte que cette lettre ne respecte ni l'esprit ni le sens des dispositions et de la jurisprudence applicables.
Elle fait observer que le rapport de contrôle, communiqué par l'intimée en cours de procédure, n'est pas signé. Elle fait également valoir que la mise en demeure du 8 décembre 2020 aurait dû indiquer les références et la date de la lettre d'observations et que la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'il convient de tenir compte du contrat de travail à temps partiel dont bénéficiait M. [O] [I] [Y] et du salaire afférent à ce temps partiel, pour le calcul des cotisations redressées concernant M. [E] qui remplaçait depuis moins d'une heure et temporairement ce salarié parti en congé.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle expose que le redressement fait suite à l'exploitation d'un procès-verbal du 5 mars 2019 établi par le service des débits de boissons de la sûreté urbaine de la métropole sud. Elle soutient qu'elle n'est pas tenue de communiquer le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé dès lors que la lettre d'observations mentionne l'objet du contrôle, les motifs et les bases d