4eme Chambre Section 1, 24 mai 2024 — 22/02552
Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/173
N° RG 22/02552 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4GT
MD/CD
Décision déférée du 31 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00494)
J. RAYSSEGUIER
Section Commerce chambre 1
[B] [M]
C/
S.C.M. ORTHOPEDIA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/5/24
à Me BOUGUE,
Me DEHERMANN-ROY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représentée par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIM''E
S.C.M. ORTHOPEDIA
CLINIQUE [4], [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [M] a été engagée par la clinique [5] située à [Localité 8] comme secrétaire médicale à temps partiel, en contrats à durée déterminée du 14 mars 2011 au 30 juin 2011 puis du 01 juillet au 16 septembre 2011. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 17 septembre 2011 à temps partiel, régi par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [M] a ensuite été embauchée du 3 au 23 décembre 2013 par la SCM Orthopédia dont le siège est à la clinique [4] à [Localité 7], en qualité de secrétaire médicale suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour surcroît d'activité, régi par la convention collective nationale des cabinets médicaux, lié à la mise en place d'un nouvel établissement au sein de la clinique [5].
Le 31 décembre 2013, Mme [M] notifiait sa démission à la clinique [5].
Le 02 janvier 2014, elle a été engagée par la SCM Orthopédia en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures par mois.
La SCM Orthopédia a notifié un avertissement à Mme [M] le 18 octobre 2016.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 2 au 10 août 2018, puis à compter du 5 septembre 2018.
A compter du 5 novembre 2018, Mme [M] a repris son poste en mi-temps thérapeutique.
Par courrier du 25 février 2019, la SCM Orthopédia a alerté le conseil de l'ordre des médecins quant à un faux certificat médical établi par Mme [M] au nom de la clinique [4].
Par courrier du 15 mars 2019, la SCM Orthopédia a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 avril 2019. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par courrier du 8 avril 2019.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 31 mai 2022, a :
- débouté la SCM Orthopédia de sa demande de fin de non-recevoir liée à l'effet libératoire de la signature du reçu pour solde de tout compte,
- dit que la demande de paiement du préavis et des congés afférents de Mme [M] est fondée dans le cadre de la contestation de son licenciement pour faute grave,
- jugé que le licenciement notifié le 8 avril 2019 à Mme [M] n'est pas nul,
- débouté Mme [M] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes,
- jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 8 avril 2019 à Mme [M] est fondé,
- débouté Mme [M] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [M].
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 05 mars 2024, Mme [B] [M] demande à la cour de :
- juger recevables ses demandes,
- sur le fond, réformer la décision dont appel.
- à titre principal, juger que son licenciement est nul.
- par voie de conséquence, condamner la société Orthopédia au paiement de la somme de 29.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul en app