4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024 — 22/04177
Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/196
N° RG 22/04177 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PD75
CB/AR
Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00156)
SECTION ACTIVITES DIVERSES - LABASTUGUE H.
[X] [J]
C/
S.A.R.L. SOCIETE DES AMBULANCES SAINT MICHEL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 05 2024
à Me Angèle FERES-MASSOL Me Priscilla HAMOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Angèle FERES-MASSOL de VIF AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DES AMBULANCES SAINT MICHEL
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 14 février 2011 par la SARL Société des Ambulances Saint Michel en qualité d'aide comptable.
Par avenant en date du 1er mars 2016, la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein.
La convention collective applicable est celle des transports sanitaires.
La société des Ambulances Saint Michel emploie au moins 11 salariés.
À compter du 5 novembre 2020, Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 31 mars 2021, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, dénonçant l'absence de reconnaissance de sa qualification, l'absence de cotisation à la CARCEPT, l'absence de paiement des heures supplémentaires et l'absence de régularisation de la prime d'ancienneté.
Le 19 juillet 2021, Mme [J] a saisi la section encadrement du conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du conseil de prud'hommes de Montauban a renvoyé l'affaire devant la section activités diverses du conseil.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil a :
- débouté Mme [X] [J] de sa demande de requalification de son statut en statut cadre,
- débouté Mme [J] de sa demande de régularisation des cotisations de prévoyances cadre,
- qualifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] en démission,
- condamné la société des Ambulances Saint Michel à payer à Mme [J] :
- 958,16 euros pour les heures supplémentaires,
- 95,81 euros correspondant aux congés payés afférents, sans production d'intérêts légaux autres que ceux de droit,
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés et conformes à la présente décision,
- condamné la société des Ambulances Saint Michel à payer à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qu'elle est de droit,
- condamné la société des Ambulances Saint Michel aux dépens.
Le 5 décembre 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 20 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban en qu'il :
- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de son statut en statut cadre,
- débouté Mme [J] de sa demande de régularisation des cotisations de prévoyance cadre,
- qualifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [J] en démission,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- requalifier la prise d'acte de Mme [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par suit,
- condamner la SARL société des Ambulances Saint-Michel au paiement de :
- 6 257,69 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 7 509,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 750,65 euros de congés payés sur préavis,
- 30 038,04 euros de dommage