4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024 — 23/00305

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Texte intégral

24/05/2024

ARRÊT N°2024/193

N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHBG

FCC/AR

Décision déférée du 12 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 20/00171)

Section commerce - [Localité 3] V.

[Y] [K]

C/

SAS Primever Transport Sud Ouest

confirmation

Grosse délivrée

le 24 05 2024

à Me Jean lou LEVI

Me Stéphane EYDELY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

SAS Primever Transport Sud Ouest

venant aux droits de la SAS STB Dupouy prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 7]

Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [K] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 par la SAS STB Dupouy en qualité de conducteur routier, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2011.

La convention collective nationale des transports routiers est applicable.

Entre 2011 et 2021, M. [K] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, et notamment, pour les plus récentes :

- par LRAR du 10 décembre 2018, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 7 au 15 janvier 2019) pour des faits des 15 et 19 novembre 2018, mise à pied qu'il a contestée par courriers des 12 décembre 2018 et 2 janvier 2019 ;

- par LRAR du 15 janvier 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 2 au 5 janvier et du 16 au 19 janvier 2019) pour des faits du 29 décembre 2018 ;

- par LRAR du 25 février 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 21 au 29 mars 2019) pour des faits du 4 février 2019, mise à pied qu'il a contestée par courrier du 3 mars 2019 ;

- par LRAR du 13 septembre 2019, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 9 au 17 octobre 2019) pour des faits du 23 août 2019 ;

- par LRAR du 20 mars 2020, une mise à pied disciplinaire de 8 jours (du 20 au 28 mars 2020) pour des faits des 27 février et 2 mars 2020, mise à pied qu'il a contestée par courrier du 6 avril 2020 ;

- par LRAR du 2 mars 2021, un avertissement pour des faits du 10 février 2021, avertissement qu'il a contesté par courrier non daté.

Le 18 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban. En dernier lieu, il a demandé notamment l'annulation des 5 dernières mises à pied disciplinaires et de l'avertissement et le paiement de rappels de salaires pendant les mises à pied, de primes et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

En cours de procédure prud'homale, et après entretien préalable du 2 novembre 2021, M. [K] a été licencié pour faute grave par LRAR du 8 novembre 2021 pour des faits des 10 et 18 septembre 2021 et du 11 octobre 2021. M. [K] a contesté ce licenciement par le biais d'une procédure séparée devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement de départition du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- débouté M. [K] de ses demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires pour les périodes du 7 au 15 janvier 2019, du 2 au 5 janvier 2019 et du 16 au 19 janvier 2019, du 21 au 29 mars 2019, du 9 au 17 octobre 2019, et du 20 au 28 mars 2020,

- débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 2 mars 2021,

- débouté M. [K] de ses demandes de rappel de salaires pour les périodes de mise à pied disciplinaire,

- débouté M. [K] de ses demandes de paiement de primes pour les années 2019 et 2020,

- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux dépens.

M. [K] a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à