4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024 — 23/00331
Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/192
N° RG 23/00331 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHF3
FCC/AR
Décision déférée du 09 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F21/00270)
Section ENCADREMENT - BOSCHIERO I.
[D] [L]
C/
FONDATION OPTEO
infirmation totale
Grosse délivrée
le 24 05 2024
à Me Sophie GERVAIS
Me Gilles SOREL
CCC FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
FONDATION OPTEO
établissement d'utilité publique venant aux droits de l'association ADAPEI 12/82 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [L] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (75,83 heures par mois) du 7 janvier 2013 au 31 octobre 2013 par l'association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de [Localité 3], en qualité de psychologue au sein de l'institut médico-éducatif [4] à [Localité 3].
Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois) a ensuite été conclu à compter du 17 mars 2014. Suivant avenants, la durée de travail a été fixée à 130 heures par mois à compter du 14 janvier 2015, puis à 147,33 heures à compter du 2 septembre 2019, puis à 130 heures à compter du 1er avril 2020.
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable.
La fondation reconnue d'utilité publique Opteo vient aujourd'hui aux droits de l'ADAPEI.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie du 6 au 31 janvier 2020, du 5 au 8 mars 2020, du 15 au 16 juillet 2020, du 12 au 25 octobre 2020, du 2 au 9 novembre 2020 et à compter du 3 décembre 2020.
Par courrier du 16 novembre 2020 adressé à Mme [A], directrice de l'IME, Mme [L] a estimé recevoir des reproches injustes, notamment lors d'un entretien du 9 octobre 2020, et a fait part de son mal-être au travail ; elle a demandé à être reçue en présence de M. [N], délégué du personnel, pour évoquer ces difficultés. Par courrier du 14 décembre 2020, Mme [A] a refusé de la recevoir en présence de M. [N] au motif qu'il ne s'agissait pas d'un entretien disciplinaire.
Par LRAR du 31 décembre 2020, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en alléguant un harcèlement moral de la part de Mme [A]. Par LRAR du 11 janvier 2021, la fondation Opteo a nié tout harcèlement moral.
Le 16 décembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour 'licenciement nul et abusif'.
La fondation Opteo qui a conclu à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission a demandé le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [L] à verser à la fondation Opteo les sommes suivantes :
* 2.158,53 € nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 30 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire q