4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024 — 23/00400

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Texte intégral

24/05/2024

ARRÊT N°2024/191

N° RG 23/00400 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHQ5

FCC/AR

Décision déférée du 23 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( F 20/00012)

Section ENCADREMENT - LAGARRIGUE V.

Association [Localité 4] ANIMATION JEUNES

C/

[B] [WR]

CGEA - AGS

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 24 05 2024

à

Me Renaud FRECHIN

Me Delphine HEINRICH-BERTRAND

ccc à France Travail

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

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APPELANTE

Association [Localité 4] ANIMATION JEUNES

placée en liquidation judiciaire

La SELARL BENOIT & ASSOCIES

prise en la personne de Me [G] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 4] ANIMATION JEUNES, domiciliée ès qualités au [Adresse 2],

intervenant volontairement

Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [B] [WR]

Demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Association CGEA - AGS

prise en la personne de sa directrice nationale domiciliée ès qualités audit siège [Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [WR] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998 par l'association [Localité 4] Animation Jeunes, en qualité de médiateur numérique. Il est ensuite devenu directeur adjoint puis directeur. En dernier lieu, il avait le statut cadre.

La convention collective nationale de l'animation est applicable.

M. [WR] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2019.

Le 17 janvier 2020, M. [WR] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.

En cours de procédure prud'homale, le 4 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [WR], en mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

M. [WR] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 mars 2021, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 30 mars 2021.

Le 4 août 2021, M. [WR] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de prononcer la nullité du licenciement, et à défaut, reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les deux dossiers ont été joints.

En dernier lieu, M. [WR] a demandé notamment, à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, du maintien de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise des documents sociaux conformes.

Par jugement de départition du 23 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [WR] au 30 mars 2021,

- condamné l'association [Localité 4] animation jeunes à payer à M. [WR] les sommes suivantes :

* 9.900 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 990 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,

* 40.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* 7.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* 7.614 € à titre d'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020,

* 22.214,13 € au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021,

* 1.200 € en a