CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 22/00627

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 22/00627 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF5S

N° MINUTE : 24/00235

JUGEMENT DU 15 MAI 2024

EN DEMANDE

Madame [X] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

S.A.R.L. [7] En la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5]

La [8] [Adresse 1] [Localité 5] Intervenant volontaire

représentées par Me François AVRIL, de la SAS BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mars 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Le 23 septembre 2020, Madame [X] [T] a été embauchée par la SARL [7] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage d’une année pour l’obtention du diplôme TP RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE. Le 11 mars 2021, l’apprentie a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le 20 avril 2021 par l’employeur : « activité de la victime : service en cuisine – nature de l’accident : réapprovisionnement en éthanol – objet dont le contact a blessé la victime : éthanol – siège des lésions : mains et jambes – nature des lésions : brûlures ». A la suite de cet accident, l’apprentie s’est vue prescrire prescrire un arrêt de travail qui a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 1er novembre 2021. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion. Par requête du 22 novembre 2022, Madame [X] [T] a saisi ce tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 11 mars 2021. La SA [8] est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de l’employeur, aux côtés de celui-ci, suivant conclusions déposées le 31 janvier 2024. A l’audience du 27 mars 2024, la requérante, l’employeur et son assureur, et la caisse ont repris leurs écritures, respectivement visées le 6 mars 2024 et le 31 janvier 2024 pour les deux derniers, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Le tribunal rappelle que la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'action contentieuse en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : En substance, Madame [X] [T] reproche à son employeur de lui avoir demandé, alors qu’elle n’était qu’apprentie, des tâches comportant un risque, et sans avoir respecté les règles élémentaires de sécurité, ni mis en œuvre des mesures pour remédier au risque de brûlure dans la cuisine. Elle entend se prévaloir d’abord de la présomption posée par l’article L. 4154-3 du code du travail, et considère en tout état de cause rapporter la preuve d’une faute inexcusable. L’employeur et son assureur répliquent essentiellement que la présomption n’est pas utilement invoquée, qui ne concerne pas les apprentis ; que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas non plus rapportée ; que la SARL [7] a une activité de restauration et utilise à ce titre des chauffe-plat alimentés par de petites flammes à l’éthanol situés dans des réservoirs ; qu’elle a bien mis en place une procédure de réapprovisionnement de l’éthanol communiquée à tous les employés, d’ailleurs formés pour effectuer cette tâche ; et que le document unique d’évaluation des risques mentionne qu’une formation a bien été donnée à tous les employés concernant le risque d’incendie et d’explosion, un extincteur étant également mis à disposition dans la cuisine et une formation devant être complétée par le fournisseur lui-même pour l’utilisation du matériel. Ils concluent ainsi à titre principal au re