CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 24/00147

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GUDQ

N° MINUTE : 24/00239

JUGEMENT DU 15 MAI 2024

EN DEMANDE

Madame [B] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

comparante en personne assistée de M. [G] [W], son conjoint

EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [M] [L], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mars 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Monsieur LEGROS Franck, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE Vu la requête formée le 15 novembre 2023 devant ce tribunal par Madame [B] [V] aux fins d’obtenir, après recours administratif préalable infructueux, la remise de la dette d’indu notifiée le 26 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de la Réunion pour un montant de 12.397,35 euros [au titre de prestations familiales régularisées à partir du 1er décembre 2020 en tenant des ressources omises mises en évidence dans un rapport d’enquête du 3 novembre 2022], et de la pénalité administrative d’un montant de 2.145,00 euros, notifiée le 10 août 2023, en raison de l’existence de manœuvres frauduleuses [du fait de la dissimulation des revenus locatifs depuis avril 2020 à raison d’abord de 690,00 euros mensuels puis de 790,00 euros mensuels à compter d’août 2022, de la dissimulation de ses salaires – de 58,00 et 87,00 euros en janvier et février 2022 – et de la minoration de ses salaires – de 4,00 et 209,00 euros en novembre et décembre 2021 – dans les déclarations trimestrielles, et de la dissimulation de sa séparation géographique avec Monsieur [W] résidant à Mayotte pour raison professionnelle depuis février 2022] ; Vu l'audience du 27 mars 2024, à laquelle Madame [B] [V], assisté de son conjoint Monsieur [G] [W], a développé les termes de sa requête et a réclamé également des délais de paiement en en contestant toute fraude (ayant mal renseigné les déclarations de ressources) et en se prévalant d’une situation financière difficile, et la Caf de la Réunion a développé ses écritures, aux fins d’irrecevabilité de la demande relative au RSA et à l’aide au logement, et au rejet de la demande pour le surplus, et à titre reconventionnel, de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 2.283,24 euros correspondant au trop-perçu de prestations familiales, et de la somme de 2.145,00 euros au titre de la pénalité financière, déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes : La caisse a soulevé à l’audience une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif en ce qui concerne la demande relative au RSA et à l’aide au logement. L’indu dont il est sollicité la remise est en effet composé d’un indu de RSA de 3.143,78 euros, d’un indu d’aide au logement de 5.271,00 euros, et d’un indu d’allocations familiales de 2.283,24 euros. Force est de constater que ce tribunal est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au RSA et à la prime pour activité, par application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et à l’aide personnalisée au logement (allocation de logement familiale en l’espèce), par application des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, puisque ces demandes relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir. Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir concernant la demande de remise de dette d’indu de prime pour activité et d’aide personnalisée au logement. Pour le reste, la recevabilité de la demande de remise de dette n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur la demande de remise de la dette d’indu d’allocations familiales et de la pénalité administrative : Il résulte de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale que la créance de l'organisme de prestations familiales peu