CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2024 — 23/00192
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00192 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKCB
N° MINUTE : 24/00259
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par M. [Y] [M], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [I] [U] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me ERIC ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 180.342,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des régularisations 2016, 2017 et 2018, et du 3ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [I] [U] [F] le 16 mars 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 30 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [I] [U] [F], représenté par avocat ; Vu l'audience du 10 avril 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [I] [U] [F], représenté par avocat, ont repris respectivement leurs écritures déposées à ladite audience et requête, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé de l’opposition : Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l’espèce, Monsieur [I] [U] [F] développe plusieurs motifs d’opposition à la contrainte dont la caisse sollicite la validation pour son entier montant : - l’action en recouvrement des cotisations et majorations de retard est prescrite par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, - la contrainte est nulle, motifs pris de l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable imposée par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et de l’insuffisance de motivation (faute de détail de la nature des cotisations et de mention de la cause du redressement). - Sur la prescription : Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l’espèce, les mise en demeure, décernées le 11 décembre 2019 et le 9 octobre 2019, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard litigieuses ont été réceptionnées par le cotisant le 17 décembre 2019 (pour les régularisations 2016 à 2018) et le 18 octobre 2019 (pour le 3ème trimestre 2019), en lui impartissant un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser la situation. L’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard visées par les deux mises en demeure précitées expirait donc en principe respectivement le 17 janvier 2023 et le 18 novembre 2022 à vingt-quatre heures – alors que la contrainte subséquente a été signifiée le 16 mars 2023. La caisse entend cependant se prévaloir d’une cause de suspension du cours de la prescription, d’une durée de 111 jours, tirée de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 relative à la prolongation de droits sociaux. Selon cet article, pris en son premier alinéa, « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. » L’opposant ne réplique pas sur cette cause de suspension. Cependant, force est de constater que, même en tenant