1ère Chambre, 27 mai 2024 — 23/02373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02373 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMGZ

NAC : 64B

JUGEMENT CIVIL DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSE

Mme [S] [V] [X] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 4] [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024 CCC délivrée le : à Me Aurélie BIJOUX, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2017, Madame [S] [V] [X] a chuté en marchant sur des déchets qui jonchaient au sol alors qu'elle s'apprêtait à récupérer son repas commandé auprès du restaurant [10] située dans la galerie du Centre Commercial Carrefour [Localité 12]. Elle a été transportée par les pompiers aux services des Urgences du CHU [9] à [Localité 6] où le bilan clinique et radiologique a mis en évidence :

-« Douleurs du genou gauche et du pied gauche avec genou sensible à l'attouchement -Genou légèrement œdématié -Radio : Pas de déplacement à la radiographie, pas de fracture, le montage paraît stable Pied : douleur localisée sur la colonne du 1er rayon ; pas de fracture -Conclusion médicale : traumatisme du genou gauche sur une chute mécanique»

Madame [X] n’a pas été hospitalisée et a pu regagner son domicile avec une immobilisation dans une attelle de Zimmer et un arrête de travail.

Par ordonnance du 19 aout 2021 le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [P], ultérieurement remplacé par le Docteur [F] qui a déposé son rapport définitif le 09 aout 2022.

Par exploit délivré les 21 et 28 juin 2024 Madame [X] a fait citer la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCES PLC, la SAS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE ( à l’enseigne [10] ) et la CGSS de la Réunion devant ce tribunal pour demander réparation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07.02.2024 elle demande au tribunal , au visa des articles l’article 1242 du Code civil, L 421-3 du Code de la consommation, de : JUGER la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) responsable de sa chute ; CONDAMNER in solidum la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICK INSURANCE à indemniser ses préjudices comme suit : - Frais divers : 824,60 € - Tierce personne : 864 € - Déficit fonctionnel temporaire : 693 € - Souffrances endurées : 4.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 5.816,52 € - Préjudice esthétique : 1.000 € - Préjudice d’agrément : 500 € CONDAMNER solidairement la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICK INSURANCE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les honoraires du Docteur [F] d’un montant de 1.200 euros ainsi que les dépens de première instance. DEBOUTER la société POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE (à l’enseigne [10]) et la société ZURICK INSURANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;

Dans leurs conclusions enregistrées le 24/11/2023, les sociétés POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RESTAURATION RAPIDE et ZURICH INSURANCE PLC SE demandent au tribunal , au visa de l’article 1242 du Code civil, de : LEUR DONNER ACTE qu’elles ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [X] et FIXER le préjudice comme suit : - Tierce personne 672 € - DFT 582,50 € - Souffrances endurées 3 500 € - DFP 2 800 € - Préjudice esthétique 500 € Soit au total 8 054,45 € DEBOUTER Madame [X] du surplus de ses demandes. CONDAMNER Madame [X] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le