Serv. contentieux social, 14 mai 2024 — 23/00032

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGT4 Jugement du 14 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGT4 N° de MINUTE : 24/01014

DEMANDEUR

Madame [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023001761 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

CNAV [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Mars 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Axel FORSSELL

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00032 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGT4 Jugement du 14 MAI 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2023, Mme [E] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de contester une pénalité financière de 1028 euros prononcée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2023 et renvoyée à l’audience du 6 septembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de convocation du conseil de Mme [Z].

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 decembre 2023 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 à la demande du conseil de la demanderesse, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par un courrier électronique du 25 mars 2024 dont le tribunal a pris connaissance le 28 mars 2024, le conseil de Mme [Z] a formulé une nouvelle demande de renvoi au motif qu’il n’a pas été destinataire des conclusions et pièces de la partie adverse et qu’il n’a pas pu s’entretenir avec sa cliente qui est hospitalisée.

Par conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : dire que Mme [Z] a volontairement omis de déclarer toutes ses ressources ;juger que la pénalité financière de 1.008 euros a été prononcée conformément aux dispositions en vigueur ;condamner l’assurée au remboursement de cette somme, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution du jugement. La Caisse expose que Mme [E] [Z] bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er septembre 2009, que dans le cadre de contrôles aléatoires, elle a constaté que Mme [Z] avait omis de déclarer la totalité de ses ressources, soit la perception de sa rente accident du travail qui lui a été attribuée antérieurement à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Elle indique qu’en 2009, le montant de la rente correspondait à 25% des revenus de Mme [Z] et que l’absence de déclaration répétée de cette rente à la CNAV est constitutive d’une fraude. Elle ajoute que ce montant apparait proportionné en son montant et en son motif dès lors qu’il correspond à 5% de l’indu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que: “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure”.

En l’espèce, le conseil de Mme [Z] a sollicité un nouveau renvoi aux motifs qu’il n’avait pas été destinataire des demandes et pièces adverses et qu’il n’avait pas pu s’entretenir avec sa cliente.

A la précédente audience du 12 décembre 2023, le conseil de Mme [Z] ne s’était pas présenté et n’avait donc pas pris connaissance des écritures et pièces déposées par la CNAV.

Cette nouvelle demande de renvoi formulée la veille de l’audience et non soutenue oralement n’est parvenue au tribunal que postérieurement à la tenue de l’audience de telle sorte que l’affaire a été retenue.

Dans ces conditions, le jugement rendu sera contradictoire.

Sur la pénalité financière

Selon l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, “La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation