Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 23/01036

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ5L Jugement du 07 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01036 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZ5L N° de MINUTE : 24/01064

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Mme [D] [J] [R] audiencière.

DEFENDEUR

S.E.L.A.S. [8] Prise en la personne de Maître [A] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

Société [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Amèle BENTAHAR

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. [7], qui exerce une activité de vente de fruits et légumes, a fait l’objet le 22 octobre 2022 d’un contrôle inopiné de l’URSSAF d’Ile-de-France, assistée des services de gendarmerie de [Localité 6].

Les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et que la société ne fournissait plus de déclaration sociale nominative (DSN) depuis avril 2022.

Par lettre d’observations du 15 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [7] deux chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 91.178 euros en cotisations et contributions, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 36.471 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2023, l’URSSAF a mis la société [7] en demeure de lui régler la somme de 135.673 euros correspondant à la somme de 91.178 euros en cotisations, 36.471 euros de majoration de redressement et 8.024 euros de majorations de retard.

Elle a ensuite émis une contrainte le 4 mai 2023, portant sur les mêmes causes et les mêmes montants, qui a été signifiée à la société [7] le 15 mai 2023.

Par lettre adressée le 30 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal de judiciaire de Bobigny, la société [7] a formé opposition à la contrainte. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après un renvoi à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, par conclusions déposées et souteneurs oralement à cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de : - dire régulières la mise en demeure du 24 mars 2023, la contrainte du 4 mai 2023 et la procédure de contrôle au visa de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, - constater que la société [7] a été déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 janvier 2024, qui a nommé la SELAS [8], en la personne de Maître [A] [V], en qualité de mandataire judiciaire, - fixer la créance au passif de la société [7] pour la somme de 75.883 euros en cotisations, 30.353 euros de majoration de redressement et 7.107 euros de majorations de retard, - condamner la SELAS [8], en la personne de Maître [A] [V], au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [7], représentée par la SELAS [8], prise en la personne de Maître [A] [V] en qualité de mandataire judiciaire, demande au tribunal de : - prononcer la nullité de la mise en demeure du 24 mars 2023 et de la contrainte du 4 mai 2023, - à titre subsidiaire, débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, débouter l’URSSAF de ses demandes qui ne concernent pas Monsieur [U] [B], - en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient qu’elle n’a pas réceptionné la mise en demeure du 24 mars 2023, et ce alors que l’adresse du destinataire n’est pas complète sur son accusé de réception et qu’il n’est pas possible de savoir si le signataire est le représentant légal de la société, l’identité du signataire n’ayant pas été vérifiée. Elle expose également que la contrainte et son acte de signification comportent des erreurs, en ce que les montants figurant su