Chambre 25 / Proxi référé, 24 avril 2024 — 24/00106

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL

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N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWBX

Minute :

S.A. RIVP - REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS Représentant : Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0096

C/

Monsieur [R] [C] Madame [K] [H]

CE Me Pierre GENON CATALOT

CCC : Monsieur [R] [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2024

DEMANDEUR :

S.A. RIVP - REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 13, avenue de la Porte d’Italie 75621 PARIS représentée

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [C] 24 avenue Jean Moulin 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS comparant

Madame [K] [H] 24 avenue Jean Moulin 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 12 Mars 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024, par Mme Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection statuant en référés, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 23 juillet 2007, la SA RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a donné à bail à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [H], un appartement à usage d’habitation situé au 24, avenue Jean Moulin, 93100 MONTREUIL.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait signifier à Monsieur [R] [C] et Madame [K] [H], par acte d'huissier en date du 30 août 2023, un commandement de payer la somme de 3.637,49 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 21 août 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2023, la SA RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, a fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers et en conséquence, résilier le bail,ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [K] [H] à lui payer les sommes suivantes :5.408,72 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2023,les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.

La SA RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 4.798,84 euros, échéance du mois de février 2024 comprise. Madame [K] [H], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée. Monsieur [R] [C] comparaît et explique sa situation financière. Il sollicite la mise en place des délais de paiement et propose de payer 150 euros en sus du loyer.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 474 du code de procédure civile, lorsque l'un au moins des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 15 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, justifie