Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 23/01041
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KI Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01041 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2KI N° de MINUTE : 24/01080
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [X] [T],audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1570
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jallal HAMANI
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 30 septembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de douze chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 56.095 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SAS [5] d’avoir à payer la somme de 61.552 euros dont 56.096 euros de cotisations et 5.456 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L’URSSAF a ensuite émis une contrainte le 4 mai 2023 à l’encontre de la société [5], laquelle a été signifiée le 24 mai 2023, pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes, ainsi qu’au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les périodes de mai, juin et septembre 2022, soit un montant total de 61.856,24 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 1er juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - confirmer l’ensemble des chefs de redressement, - constater que la société [5] ne conteste pas les mises en demeure des 30 novembre 2022 et 18 janvier 2023 établies au titre des cotisations et contributions sociales des mois de mai, juin et novembre 2022, - en conséquence, valider la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant, - débouter la société [5] de ses demandes, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant, débouter la société [5] de ses demandes et condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jou