Serv. contentieux social, 14 mai 2024 — 22/01523

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01523 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FT Jugement du 14 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01523 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7FT N° de MINUTE : 24/00967

DEMANDEUR

Monsieur [L] [W] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081

DEFENDEUR

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M.[E] [O],audiencier à la caisse nationzle d’assurrance vieillesse

S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 26 Février 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Me Rachel SPIRE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [W], journaliste, est entré au sein du groupe [7] en janvier 2009 en qualité de pigiste.

Par jugement du 4 février 2016, le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt a requalifié la relation de travail entre M. [W] et le journal [7] en contrat à durée indéterminée et a fixé le montant du salaire de référence du salarié. Il a condamné l’employeur à verser diverses sommes et à établir un bulletin de salaire de régularisation incluant le décompte des rattrapages de salaire année par année accompagnés des précomptes des cotisations sociales afférentes afin de permettre aux organismes sociaux de rétablir les droits de M. [W].

Ce jugement a été confirmé, à l’exception de la disposition relative à l’indemnité de requalification, par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2021.

Le 7 décembre 2018, les parties ont signé une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du dispositif de départ volontaire.

Sur sa demande, M. [W] s’est vu attribuer une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2021.

Par lettre du 24 janvier 2022, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) en contestation du calcul de sa pension de retraite notifié par lettre du 23 décembre 2021.

A défaut de réponse, par requête reçue le 27 mai 2022 au greffe, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la décision de la caisse nationale d’assurance vieillesse du 23 décembre 2021.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le dossier de la procédure a été reçu le 11 octobre 2022 au greffe.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la CNAV pour nouvel examen.

Par lettre recommandée reçue le 16 mai 2023, M. [W] a mis en demeure la société [7] de régulariser ses cotisations retraite.

A l’audience du 12 juin 2023, le demandeur a sollicité la mise en cause de la société [7]. La société par actions simplifiée (SAS) [7] a été régulièrement convoquée à l’audience du 2 octobre 2023. L’affaire a fait l’objet de deux nouveaux renvois à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues à l’audience, M. [W], présent et assisté, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, - annuler la décision de la CNAV du 23 décembre 2021, - ordonner à la CNAV et à la société [7] de justifier du versement des cotisations afférentes aux salaires perçus au titre des années 2009 à 2011, - ordonner à [7] de justifier du versement des cotisations afférentes aux salaires perçus au titre des années 2012 à 2016, - ordonner à [7] de régler auprès des organismes compétents les cotisations vieillesse du régime général relatives à l’allocation de reclassement réglée de juin 2019 à février 2020, - condamner solidairement [7] et la CNAV à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire. Oralement, il reformule sa demande qui est que l’employeur règle les cotisations vieillesse pour les années 2012 à 2016 et 2019 et 2020 jusqu’au plafond de la sécurité sociale et q