Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 23/00567
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTA4 Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00567 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTA4 N° de MINUTE : 24/01114
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PC 243
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels suite au jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2021.
Par courrier du 17 février 2022, la CPAM l’a informé que le médecin conseil a fixé la date de guérison de son accident du travail du 25 novembre 2019 au 18 janvier 2022.
Par lettre datée du 23 février 2022, la CPAM a adressé à Monsieur [I] [G] une notification de payer la somme de 1.085,48 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 27 novembre 2019 et le 24 décembre 2019 sur la base de 47,96 euros au lieu de 39,94 euros et entre le 25 décembre 2019 et le 22 mars 2020 sur la base de 63,15 euros au lieu de 52,59 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2022, la CPAM a mis Monsieur [G] en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Le 17 janvier 2023, Monsieur [I] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation du bien fondé de cette créance, laquelle a, par décision du 1er février 2023, notifiée par courrier du 2 février 2023, rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée adressée le 27 mars 2023 au greffe, Monsieur [I] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00567.
Par requête de son conseil adressée le 31 mars 2023 au greffe, Monsieur [I] [G] a de nouveau saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable et en demande de fixation d’un taux d’incapacité. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00604.
La CPAM a ensuite émis une contrainte le 29 mars 2023, portant sur la somme restant due de 716,90 euros.
Par lettre recommandée de son conseil envoyée le 12 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [I] [G] a formé opposition à cette contrainte. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG23/00702.
Par jugement mixte du 9 janvier 2024, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la jonction sous le numéro RG23/00567 des affaires enregistrées sous les numéros : RG23/00567, RG23/00604 et RG23/00702 ; déclaré la contestation à l’encontre de la fixation de la date de guérison de son accident du travail du 25 novembre 2019 formée par Monsieur [I] [G] irrecevable, pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable; débouté Monsieur [I] [G] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 3.070,61 euros au titre des indemnités journalières qu’il aurait dû percevoir sur la période du 27 novembre 2019 au 22 mars 2020 et ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter la CPAM à fournir à Monsieur [I] [G] tout document relatif : - au montant des salaires des mois de novembre et décembre 2018 pris en compte et au nouveau calcul du montant des indemnités journalières en résultant, - au décompte de la régularisation de 2.179,42 euros intervenue, ainsi qu’à une actualisation des récupérations sur prestations effectuées et au montant total restant dû au titre de cet indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à