Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 23/01824
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01824 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2G Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01824 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2G N° de MINUTE : 24/00994
DEMANDEUR
IRCEC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
DEFENDEUR
Madame [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sylvain [Z], Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 13 juin 2022 revenu portant mention “sous pli avisé et non réclamé”, l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) a mis en demeure Madame [U] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 734,93 euros correspondant à 699,93 euros de cotisations et 35 euros de majorations dues au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2019.
Le directeur de l’IRCEC a ensuite émis une contrainte du 11 janvier 2023, signifiée à étude le 21 mars 2023, à l’encontre de Madame [U] [Z] portant sur la somme de 734.93 euros pour les mêmes fins et la même période.
Par lettre recommandée reçue le 9 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [U] [Z] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions de désistement n°2 déposées et oralement développées à l’audience précitée, l’IRCEC, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que l’opposition formée le 3 octobre 2023 est forclose, - débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, - en tout état de cause, juger que la contrainte est devenue sans objet, - prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Elle fait valoir que Madame [Z] a formé opposition le 3 octobre 2023. Elle indique également que l’IRCEC a annulé les cotisations le 4 octobre 2023 et a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base des justificatifs communiqués tardivement par la défenderesse. A l’audience, elle précise qu’elle ne demande plus d’acter de son désistement mais qu’elle soulève à titre principal, la forclusion du recours.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Madame [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui donner acte de l’annulation de la contrainte du 11 janvier 2023 émise par l’IREC et du désistement formalisé par l’IRCEC par conclusions du 1er mars 2024, - débouter l’IRCEC de toutes ses demandes, - condamner l’IRCEC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les sommes réclamées n’étaient pas dues, qu’elle a diligenté des démarches amiables et que la contrainte a été annulée par l’IRCEC le 4 octobre 2023. S’agissant de la forclusion, elle fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les mesures d’exécution forcée mais qu’il ne pouvait remettre en cause la validité de la contrainte et que seul le pôle social avait compétence pour statuer sur la recevabilité éventuelle de l’opposition, ce qui n’est plus demandé dés lors que la contrainte a été annulée le 4 octobre 2023. A l’audience, elle indique qu’elle laisse à l’appréciation du tribunal la question de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrai