Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 22/00499
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00499 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIIM Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00499 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIIM N° de MINUTE : 24/01054
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M] né le 12 Février 1990 à [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M.[Y] [C] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laurent BONIN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [M] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») le 18 mars 2021, déclarant être atteint d’un “état de stress post traumatique consécutif à un accident du travail (...)”.
Par décision du 14 septembre 2021, la Caisse a notifié une décision de refus de reconnaissance de sa maladie hors tableau au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France du 8 septembre 2021, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée.
Le 10 novembre 2021, Monsieur [M] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse, en contestation de cette décision, laquelle en a accusé réception par courrier du 30 novembre 2021.
Par requête envoyée le 25 mars 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [P] [M] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la décision de la Caisse refusant de prendre en charge sa maladie déclarée le 18 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome dépressif” déclarée le 18 mars 2021 par Monsieur [P] [M] et de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [P] [M] et la maladie “syndrome dépressif” déclarée le 18 mars 2021.
Le CRRMP de la région Bourgogne France-Comté a rendu son avis le 15 décembre 2023, reçu au greffe le 28 décembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 4 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, prononcer la nullité des deux avis du CRRMP d’Ile-de-France, lui déclarer inopposables les deux avis du CRRMP, juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle et infirmer la décision de rejet de la CRA, - à titre subsidiaire, si le tribunal estimait possible et justifié la saisine d’un nouveau CRRMP malgré l’absence d’avis motivé du médecin du travail de [5], désigner un autre CRRMP aux fins de recueillir son avis motivé sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome dépressif” et enjoindre à la CPAM de transmettre son dossier, - en toute hypothèse, infirmer la décision de rejet de la CRA, juger que la CPAM doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 18 mars 2021, le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits et condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les deux avis défavorables ont été émis alors même que ne figure pas l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime est employée. Il soutient également que les deux avis des CRRMP ne sont pas motivés. Subsidiairement, il indique qu’il apporte la preuve du lien essentiel et direct entre la maladie dont il est atteint et l