Serv. contentieux social, 14 mai 2024 — 23/01212
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01212 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TF Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01212 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TF N° de MINUTE : 24/01016
DEMANDEUR
S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE LA CORSE DU SUD [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [S], salarié de la société anonyme [5] (ci-après la SA [5]), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 novembre 2022.
Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration du 8 novembre 2022 : “- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié se rendait à son poste de travail, - Nature de l’accident : le salarié déclare qu’en sortant de la voiture, il se serait tordue la cheville gauche, - Siège des lésions : cheville gauche, - Nature des lésions : douleurs, - La victime a été transportée à : hôpital d’[Localité 1]”.
Le certificat médical initial établi le 7 novembre 2022 fait état d’une “entorse LLE cheville gauche” et lui prescrit des soins jusqu’au 21 novembre 2022.
Le 2 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud a notifié à la SA [5] la reconnaissance de l’accident du travail dont a été victime son salarié.
Par lettre de son conseil du 1er mars 2023, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident. La commission a accusé réception du recours par lettre du 9 mars 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 29 juin 2023 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête aux fins de saisine du pôle social, la S.A [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours, - requalifier l’accident du travail en accident du trajet, - ordonner à la CPAM d’en informer la CARSAT concernée afin qu’elle procède au retrait des imputations relatives au sinsitre sur le relevé de compte employeur de la société, - ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Elle fait valoir que le salarié s’est tordu la cheville en sortant de son véhicule sur le parking de l’aéroport d’[Localité 1] alors qu’il n’était pas sous la subordination de son employeur. Elle précise que le parking ne relève pas de la surveillance de la société. Elle soutient que le parking est administré par la société [4] et qu’elle paie un abonnement pour ses salariés. Elle ajoute que l’accident n’est pas survenu au temps du travail.
Par conclusions reçues le 19 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la CPAM de la Corse du Sud, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que la société [5] a déclaré un accident du travail dont a été victime son salarié, - déclarer opposable à la société [5] l’accident du travail du 7 novembre 2022, - débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’employeur n’a émis aucune réserve motivée, qu’il lui appartenait de déclarer un accident de trajet sur la déclaration d’accident. Elle indique que la société [5] règle un abonnement en vue de permettre l’accès à ses salariés dans un parking non accessible au public. Elle en conclu qu’il s’agit d’un parking réservé au personnel de la société [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de l’accident de travail en accident de trajet
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi”.
Il ressort des dispositions susvisées que l’accident du travail est défini comme l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée, et l’accident de trajet comme celui intervenu pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail.
Le lieu de travail s'entend non seulement du poste de travail, mais encore des dépendances de l'établissement où est employé le salarié dès lors que l'employeur y exerce ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance.
Les juges du fond apprécient souverainement si l’accident constitue un accident de travail ou un accident de trajet.
En l’espèce, aux termes de la déclaration d’accident complétée le 8 novembre 2022 par le gestionnaire AT de la S.A [5], celui-ci a qualifié le fait accidentel d’accident du travail.
Par conséquent, et en l’absence de réserves de la part de l’employeur dans la déclaration d’accident du travail remplie par le gestionnaire RH/AT de la société demanderesse, la CPAM n’avait pas à diligenter une instruction avant de prendre sa décision de prise en charge de l’accident du travail.
La S.A [5] verse aux débats une facture n°22S021059 établie par la chambre de commerce et d’industrie le 24 août 2022, d’un montant 15.830,86 euros pour les prestations suivantes: “Abonnement Parking Personnel PS/PN (...) / carte annuelle bus / abonnement parking public”.
A l’audience, la CPAM a relevé qu’une partie du parking était exclusivement réservée au personnel de la S.A [5], ce qui n’a pas été contredit par la société demanderesse.
Il résulte de ces éléments que le parking loué par la S.A [5] pour ses salariés exclusivement constitue une dépendance du lieu de travail des salariés sur lequel l'employeur exerce ses pouvoirs d'organisation, de contrôle et de surveillance.
Il est constant que l’accident dont M. [S] a été victime le 7 novembre 2022 à 13 heures 15 est intervenu sur le parking loué par l’employeur pour ses salariés quelques minutes avant que le salarié prenne son service.
Il ressort de ces éléments que l’accident est intervenu alors que M. [S] avait achevé son trajet pour se rendre à son travail.
Il y a donc lieu de constater que l’accident dont M. [S] a été victime présente la nature d’un accident du travail.
C’est donc à bon droit que la CPAM a qualifié l’accident du 7 novembre 2022 en accident du travail.
Il convient donc de débouter la S.A [5] de sa demande de requalification de l’accident du travail en accident du trajet.
Sur les mesures accessoires
La S.A [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe;
Déclare opposable à la société anonyme [5] la décision de prise en charge du 2 janvier 2023 de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] le 7 novembre 2022 ;
Déboute la société anonyme [5] de ses demandes ;
Condamne la société anonyme [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND