Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 23/01796
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01796 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPZ Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01796 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPZ N° de MINUTE : 24/00995
DEMANDEUR
Madame [N] [X] [D] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 8] représentée par M.[M] [C] audiencier à la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clotilde FAUROUX
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [X] [D], salariée du SDC [Adresse 5] [14] en qualité de gardienne concierge, a transmis le 13 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle du 24 mars 2018, indiquant être atteinte de “burn out et épuisement professionnel”.
Le certificat médical initial “duplicata rectificatif” établi par le docteur [L] le 28 mars 2022 mentionne “burn out et épuisement professionnel” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2022.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a transmis à le dossier à un comité région de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 8 mars 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 14 mars 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [N] [X] [D] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Madame [N] [X] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 7 juin 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, Madame [N] [X] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et oralement développées à l’audience, Madame [N] [X] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, - à titre principal, ordonner avant dire droit la désignation d’un nouveau CRRMP, - à titre subsidiaire, juger que la maladie doit être prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, - en tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens, à verser à Madame [N] [X] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Elle souligne l’absence de tout état antérieur et indique que ses pathologies antérieures sont sans lien avec une dépression. Elle fait valoir qu’elle est confrontée à une surcharge de travail, constante depuis son embauche et relevée à plusieurs reprises. Elles soutient qu’elle est confrontée à des nuisances sonores et ce même de nuit par l’association [13], membre de la copropriété et employeur de Madame [X], auxquels le syndic, représentant les employeurs dans la gestion de son contrat de travail ne met pas un terme. Elle précise qu’elle a été à plusieurs reprises placée en arrêts de travail prolongés.
Reprenant oralement les observations formulées par courrier électronique du 4 mars 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’ordonner la saisine pour avis d’un second CRRMP.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public et le tribunal est tenu de désigner un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Selon l’article L.461-1, alinéas 6 à 8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à l