Serv. contentieux social, 14 mai 2024 — 23/01918
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01918 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIL Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01918 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLIL N° de MINUTE : 24/01006
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Madame [C] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [U] [O] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contadictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille CHARLES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] et Mme [C] [G] ont complété une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 3 juin 2009 et une demande d’aide au logement le 1er octobre 2012.
A la suite d’un contrôle de situation du dossier de M. [E] et Mme [C] [G], la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a identifié des ressources non déclarées par M. [G] et des séjours de plus de trois mois à l’étranger sur les années 2021 et 2022.
Par lettre du 17 février 2023, le directeur de la CAF a informé M. [G] de la modification de ses droits et d’un indu de 10.929,27 euros.
Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, reçue le 7 juillet 2023, le directeur de la CAF a notifié une suspiscion fraude à M. [G] en ce qu’il n’avait pas déclaré ses séjours à l’étranger supérieurs à 92 jours en 2021 et 2022.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2023, le directeur de la CAF a notifié à M. [G] une pénalité administrative d’un montant de 1.035 euros à la suite de la non déclaration de ses ressources.
Par requête reçue le 26 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [E] et Mme [C] [G] ont saisi la juridiction aux fins de contester cette pénalité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [E] et Mme [C] [G], représentés par leur conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demandent au tribunal l’annulation de la pénalité ou sa réduction à la somme de 1 euros et la condamnation de la CAF à leur verser la somme de 1.400 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, il font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de connaitre la motivation de la pénalité administrative, que leur bonne foi est présummée et que la CAF ne démontre aucun acte positif constitutif des éléments matériels de la fraude. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais eu aucune intention dolosive ou frauduleuse vis-à-vis de l’administration. Sur la demande indemnitaire, M. et Mme [G] font valoir que la CAF prélève chaque mois une somme de 98,62 euros au titre du remboursement de la pénalité financière.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son quantum, d’ordonner le paiement de la pénalité et de rejeter les demandes formulées par les demandeurs.
Au soutien de ses demandes, la CAF fait valoir qu’en ne déclarant pas leur départ à l’étranger ainsi que la perception d’une pension de retraite d’un montant de 200 euros par mois pour M. [G], les demandeurs ont effectué des déclarations mensongères. Sur le quantum de la pénalité, la CAF indique que le montant apparaît justifié compte tenu du montant total de l’indu, du caractère répété et intentionnel des faits et de la longue période durant laquelle ont été effectuées lesdites déclarations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “ I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère in