Serv. contentieux social, 14 mai 2024 — 23/01261
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01261 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FM Jugement du 14 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01261 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FM N° de MINUTE : 24/01008
DEMANDEUR
Madame [E] [V] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0215
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [6] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01261 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6FM Jugement du 14 MAI 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] salariée de la société [6] en qualité d’équipière polyvalente, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 11 octobre 2022.
La déclaration d’accident complétée le 11 octobre 2022 par l’employeur indique : “activité de la victime lors de l’accident : prise de poste Nature de l’accident : la victime aurait fait un malaise Objet dont le contact a blessé la victime : autre Siège des lésions : interne Nature des lésions : douleurs non apparentes.” L’accident a été constaté par un préposé de l’employeur le 11 octobre 2022 à 12h30. L’employeur a joint une lettre de réserves datée du 18 octobre 2022.
Aux termes du certificat médical initial établi par le médecin hospitalier le 11 octobre 2022, il est fait état des constatations suivantes: “malaise d’allure vagale, contusion coude droit, myalgies diffuses”.
Par lettre du 16 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a informé Mme [E] [V] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu’ “il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Par lettre de son conseil du 14 mars 2023, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours contre cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 18 juillet 2023, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 11 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 26 mars 2024 du service du contentieux social, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [E] [V] représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de : - juger que l’accident dont elle a été victime le 11 octobre 2022 est un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - condamner la CPAM à prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; - la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que le malaise est intervenu à 12h30 après que sa hierarchie lui ait annoncé que son planning avait été modifié unilatéralement la veille sans en avoir été informée et lui ait ordonné de rentrer chez elle de façon agressive. Elle en conclut que l’accident est intervenu aux temps et lieu de travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues dans les suites de son accident a vocation à s’appliquer. Elle ajoute que la CPAM n’invoque pas une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, conclut à la confirmation de la décision de refus de prise en charge et au rejet des demandes de Mme [V].
Elle fait valoir la lésion subie par Mme [V] à l’occasion de son accident du travail ne s’est pas produit pendant son temps de travail. Elle précise que Mme [V] avait été informée antérieurement au 11 octobre 2022 de la modification de son horaire de prise de poste.
Pour un plus ample exposé des moyens et