Chambre 9/Section 1, 23 mai 2024 — 24/00732

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre 9/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024

AFFAIRE N° RG 24/00732 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXIS N° de MINUTE : 24/00290 Chambre 9/Section 1

DEMANDERESSE

Fédération UNSA-FERROVIAIRE [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Olivier GADY de l’AARPI COLIN GADY PUISSANT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1531

C/

DÉFENDEURS

S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

S.A. SNCF RÉSEAU [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

S.A. SNCF GARES ET CONNEXIONS [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

S.A. SNCF VOYAGEURS [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

S.A.S. SNCF FRET [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

G.I.E. SNCF OPTIM’SERVICES [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré

Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,

DÉBATS

Audience publique du 28 Mars 2024 Délibéré fixé le 16 mai 2024, prorogé au 23 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et du règlement relatif aux “congés du personnel des sociétés SNCF, SNCF RESEAU, SNCF VOYAGEURS, SNCF GARES & CONNEXIONS, FRET SNCF” les salariés du cadre permanent et les salariés contractuels bénéficient de 28 jours ouvrés de congés payés annuels, que les dispositions du statut des relations collectives et du règlement précité relatif aux congés du personnel permettent aux salariés du cadre permanent et aux salariés contractuels d’acquérir des congés payés lors d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle dans une limite de 20 jours ouvrés annuels, que conformément à la jurisprudence de la cour de cassation initiée le 13 septembre 2023, les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle acquièrent les mêmes droits à congés payés que ceux exécutant un travail effectif ou en arrêt pour une maladie professionnelle, la Fédération UNSA-FERROVIAIRE demande, par assignation des 26 et 29 janvier 2024 :

- que soient jugées inopposables aux salariés des sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES - agents du cadre permanent et contractuels - les dispositions : - de l’article L 3141-3 du code du travail conditionnant l’acquisition de jours de congés payés à la réalisation d’un travail effectif,

- du dernier alinéa de l’article 5, titre 1, chapitre 10, du statut des relations collectives entre SNCF et son personnel (GRH00001) et du dernier alinéa de l’article 18-1, chapitre 3, titre A, du règlement relatif aux “congés du personnel des sociétés SNCF, SNCF RÉSEAU, SNCF VOYAGEURS, SNCF GARES & CONNEXIONS, FRET SNCF” (GRH00143), limitant l’acquisition des congés payés en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle à 20 jours ouvrés annuels ;

- qu’il soit ordonné aux sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES d’octroyer des congés payés aux salariés - agents du cadre permanent et contractuels - en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à hauteur de 28 jours ouvrés annuels, sous peine de 1000 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

- que les sociétés SNCF RÉSEAU, SNCF NATIONALE, SNCF GARES ET CONNEXIONS, SNCF VOYAGEURS, SNCF FRET et GIE SNCF OPTIM’SERVICES soient condamnées à procéder à un rappel de congés payés au bénéfice de leurs salariés - agents du cadre permanent et contractuels - n’ayant pu acquérir de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, à hauteur de 28 jours ouvrés annuels, et ce à compter du 1er décembre 2009, sous peine de 1000 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

- que les sociétés