Serv. contentieux social, 7 mai 2024 — 23/01037
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JI Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JI N° de MINUTE : 24/01062
DEMANDEUR
Madame [H] [E] [L] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M.[J] [O] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2JI Jugement du 07 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier enregistré le 5 juin 2023 au greffe, Madame [H] [E] [L] épouse [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise gracieuse des sommes réclamées par la contrainte émise par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 9 janvier 2023 et portant sur la somme restant due de 5.131,11 euros au titre d’indemnités journalières maternité indûment perçues du 25 juin au 3 septembre 2018.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par observations formulées oralement à l’audience précitée, Madame [H] [E] [L] demande au tribunal, à titre principal, une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette et à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.
En réponse, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, régulièrement représentée, demande au tribunal de : A titre principal, déclarer l’opposition irrecevable ;Valider la contrainte pour son entier montant ; Condamner Madame [E] [L] au remboursement de cette somme et aux entiers dépens; Débouter Madame [E] [L] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la CPAM soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [E] [L].
Toutefois, Madame [E] [L] n’a pas formée opposition à la contrainte du 9 janvier 2023 mais a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise gracieuse des sommes réclamées par ladite contrainte, de sorte que son recours est recevable.
Par ailleurs, Madame [E] [L] a saisi le tribunal par courrier envoyé le 25 mai 2023 après la signification par voie postale de la contrai