REFERES 2ème Section, 27 mai 2024 — 24/00307

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00307 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWSQ

6 copies

RELEVÉ DE CADUCITÉ

Ordonnance 17/07/2023 N°RG 23/00334 N°Portalis DBX6-W-B7H-XN37 N°MI 23/1223

GROSSE délivrée le27/05/2024 àMe Genséric ARRIUBERGE Me Laura BESSAIAH la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COPIE délivrée le27/05/2024 à

Rendue le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [C] [L] né le 16 Mai 1978 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2]

Représenté par Maître Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La S.A.S.U. ALEXIS Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX

La SARL AQUITAINE HABITAT Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 08 février 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner la société ALEXIS et l’EURL AQUITAINE HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [C] [L] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par l’EURL AQUITAINE HABITAT.

Il expose avoir confié à la société AQUITAINE HABITAT la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 5], commune de [Localité 8], la SASU ALEXIS ayant réalisé les enduits intérieurs. Il indique avoir constaté plusieurs malfaçons après la réception, et avoir déjà obtenu du juge des référés une première ordonnance faisant droit à sa demande d’expertise, expertise n’ayant pas été réalisée dès lors qu’il n’a pu s’acquitter en temps voulu du montant de la provision. En réponse aux moyens de défense soulevés par la société AQUITAINE HABITAT, il entend faire remarquer d’une part, que la caducité de l’ordonnance n’a jamais été constatée par la juridiction de sorte que la société AQUITAINE HABITAT ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile et d’autre part, qu’il justifie d’un motif légitime au relevé de caducité en raison des difficultés économiques auxquelles il faisait face au moment de la consignation, lesquelles ne sont plus d’actualité. Il ajoute justifier d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise, les désordres étant généralisés, le rapport de l’expert de la société AQUITAINE HABITAT étant partial et subjectif et la circonstance qu’il n’ait pas formulé de réserves au moment de la réception ne permettant pas de faire échec à sa demande d’expertise.

Aux termes de ses dernières écritures, la société AQUITAINE HABITAT a conclu à titre principal au rejet des demandes formées par Monsieur [L], faute d’intérêt légitime en considération du procès-verbal de réception sans réserve signé le 21 janvier 2021. Elle a sollicité à titre subsidiaire sa mise hors de cause et a demandé à titre infiniment subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage. Elle a en en tout état de cause conclu à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des dépens. Au soutien de ses prétentions, la société AQUITAINE HABITAT indique que Monsieur [L] ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir un relevé de caducité de l’ordonnance préalablement rendue par la même juridiction. Elle ajoute qu’il ne justifie pas davantage d’un intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, puisque les désordres allégués ne la concernent pas.

La société ALEXIS ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

Il résulte en l’espèce des débats qu’une expertise judiciaire, confiée à Madame [M], a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 1