Chambre 02, 16 mai 2024 — 23/01696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/01696 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W5HG

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

DEMANDERESSE :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE), Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le n°07 019 406, 440 676 559 RCS LILLE, prise en la personne de Madame [Z] [D], Chef du Service Contentieux, DGA/CTX, spécialement habilitée par délégation de pouvoirs en date du 3 juin 2022. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [H] [V] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représenté par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Janvier 2024 ;

A l’audience publique du 12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, et signé par Sarah RENZI, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2008, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole) a consenti à Monsieur [H] [V], un prêt d’un montant de 149.000 euros destiné à l’achat d’un bien immobilier, et remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt de 3,9 % hors assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2022, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [H] [V] d’avoir à lui régler la somme de 4593,74 euros correspondant aux échéances impayées dues au titre dudit crédit. L’avis de réception est revenu signé par le destinataire.

Monsieur [H] [V] n’a procédé à aucun règlement.

Aussi, par courrier du 28 octobre 2022 le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [H] [V] d’avoir à lui régler la somme totale de 96.438,43 euros, correspondant au principal, aux intérêts conventionnels, aux intérêts de retard et aux indemnités de recouvrement au titre du prêt immobilier en question.

* * *

Par acte d’huissier en date du 21 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné Monsieur [H] [V] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L314-15 du code de la consommation, de : - condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 100.792,70 euros assortie des intérêts au taux de 3,9 % l’an à compter du 10 janvier 2023 ; - voir ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil ; - condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] [V] en tous les frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à ses écritures.

Monsieur [H] [V], régulièrement assigné à personne, a constitué avocat. Ce dernier n’a pas pris d’écritures.

En conséquence, il sera statué par décision contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2024.

L’affaire a été mise en délibéré le 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement formulée par l'organisme bancaire

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A) Sur le principal

Il résulte du contrat de prêt et de ses conditions générales signés entre les parties le 21 octobre 2008 et produits aux débats, et plus précisément de la clause « Déchéance du terme » qu’en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur et restée sans effet pendant 15 jours, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire.

En l’espèce, le Crédit Agricole produit aux débats la lettre recommandée avec avis de réception adressée à Monsieur [H] [V] le 25 août 2022 aux termes de laquelle il l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 4593,74 euros au titre des échéances impayées entre les mois de mars 2022 et août 2022.

L'organisme bancaire produit également la lettre recommandée avec avis de réception, adressée à Monsieur [H] [V] le 28 octobre 2022, mentionnant l’absence de régularisation et prononçant la déchéance du terme to