Chambre 04, 27 mai 2024 — 21/05506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 21/05506 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSEN

JUGEMENT DU 27 MAI 2024

DEMANDEUR :

M. [Y] [Z], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [O] [Z], né le [Date naissance 3]-2014 et [A] [Z], née le [Date naissance 1]-2019 [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [L], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [O] [Z], né le [Date naissance 3]-2014 et [A] [Z], née le [Date naissance 1]-2019 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.A. AIG EUROPE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Nathalie ROINE avocat plaidant au barreau de PARIS

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Juin 2023.

A l’audience publique du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mai 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mai 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2016, M. [Y] [Z] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la société AIG Europe Limited (ci-après la société AIG).

Par actes d’huissier du 7 septembre 2017, M. [Y] [Z] a fait assigner en référé la société AIG et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 7] (ci-après la CPAM) devant le président du tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir le versement d'une provision de 100.000 euros. La société AIG a versé à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros, suivant protocole d'accord transactionnel du 7 novembre 2017. Le juge des référés a constaté le 28 novembre 2017 le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [Z].

Contestant les conclusions de l'expert d'assurance [X] du 26 avril 2017, par actes d’huissier du 9 septembre 2018, M. [Y] [Z] a, à nouveau, fait assigner en référé la société AIG et la CPAM devant le président du tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire et une provision complémentaire de 50.000 euros.

Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés a notamment :

ordonné une expertise médicale de M. [Z] et désigné le Professeur [J] [B] pour y procéder condamné la société AIG à verser les sommes suivantes :* 40.000 euros à titre de provision complémentaire, * 1.800 euros à titre de provision ad litem, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de chacune des parties à l'instance. L'expert [B] a achevé son rapport le 28 février 2021.

Par actes d’huissier du 16 septembre 2021, M. [Y] [Z] et Mme [C] [L], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux des jeunes [O] et [A] [Z], ci-après les consorts [Z], ont fait assigner la société AIG EUROPE et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de liquider leurs préjudices.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

La société AIG a saisi le juge de la mise en état d’un incident initialement de communication de pièces.

Par ordonnance en date du 13 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment condamné la société AIG à verser à M. [Y] [Z] les sommes suivantes : * une provision complémentaire de 794.351,25 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice causé par l'accident du 10 avril 2016, * une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.

Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 20 juin 2023 pour les consorts [Z] et le 20 juin 2023 pour la société AIG.

La clôture des débats est intervenue le 21 juin 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 11 mars 2024.

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Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [Z] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985,

juger l’action de M.[Y] [Z] recevable et bien fondée ;juger que M. [Y] [Z] doit être indemnisé de l’entier préjudice résultant de l’accident de la voie publique du 10 avril 2016 ;juger que la société AIG est tenue de l’indemniser de l’entier préjudice résultant de l’accident de la voie publique du 10 avril 2016 ;condamner la société AIG à indemniser l’entier préjudice de M.