Chambre 02, 16 mai 2024 — 21/01067

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 21/01067 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VC3J

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

DEMANDERESSE:

S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE (ICI) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE, Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE:

Société CARGOBEAMER FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Sarah RENZI, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024.

A l’audience publique du 19 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Mai 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société CARGOBEAMER FRANCE, devenue CARGOBEAMER TERMINAL CALAIS SAS (ci-après la société CARGOBEAMER) a confié à la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE (ci-après la société INGEROP) la maîtrise d’œuvre voiries et réseaux divers (VRD) dans le cadre de la construction d’une plateforme de ferroutage à [Localité 4]. Le contrat a été signé le 3 décembre 2019 par la société INGEROP et le 18 décembre 2019 par la société CARGOBEAMER, pour un montant de 654.000 euros TTC.

La société INGEROP a adressé à la société CARGOBEAMER, par mail du 28 octobre 2019, le dossier AVP.

La société INGEROP a adressé à la société CARGOBEAMER, par mail du 17 décembre 2019, le dossier PRO.

La société INGEROP a adressé à la société CARGOBEAMER, par mail du 24 décembre 2019 le rapport géotechnique G2PRO.

Dans le même temps, la société INGEROP a adressé à la société CARGOBEAMER une note d’honoraires n°1 – 201909596, pour un montant de 162.900 euros HT (soit 195.480 euros TTC), correspondant à 100% de la mission AVP (115.000 euros HT) et 60% de la mission PRO (66.000 euros HT), déduction faite de la retenue de garantie de 10% (18.100 euros).

Le 11 février 2020, la société CARGOBEAMER a procédé au règlement partiel de la note d’honoraires n°1, à hauteur de 101.250 euros HT (soit 121.500 euros TTC) correspondant à 50% du montant dû pour la mission AVP, et 50% du montant dû pour la mission PRO.

Par courrier du 20 avril 2020, la société INGEROP a mis la société CARGOBEAMER en demeure de lui régler la somme de 207.753 euros TTC au titre des prestations exécutées.

Par courrier du 6 mai 2020, la société CARGOBEAMER a mis en demeure la société INGEROP aux fins de voir le contrat résilié de plein droit pour inexécution contractuelle.

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Par acte d’huissier délivré le 9 février 2021, la société INGEROP a fait assigner la société CARGOBEAMER devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement du solde de ses prestations.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2023, la société INGEROP demande au juge, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : Constater que le marché de maîtrise d’œuvre n’a pas été résilié aux torts de la société INGEROP CONSEIL et INGENIERIE,Constater que les études AVP et PRO ont été tacitement approuvées par le maître d’ouvrage,Condamner la société CARGOBEAMER à lui payer la somme de 135.000 euros, avec intérêts moratoires au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal, depuis le 10 février 2020,Condamner la société CARGOBEAMER à lui payer la somme de 29.520 euros au titre du rapport G2PRO, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,Condamner la société CARGOBEAMER à lui payer la somme de 41.880 euros au titre des études de recherches d’économies, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2020,Ordonner la capitalisation des intérêts année après année,Débouter en tout état de cause la société CARGOBEAMER de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société INGEROP,Condamner la société CARGOBEAMER à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas MOLINS, Avocat aux offres de droit,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2023, la société CARGOBEAMER sollicite du juge, au visa des articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1223, 1225, 1229, 1231-1 et 1353 du code civil, et 70 et 700 du code de procédure civil, de : Constater que la société CARGOBEAMER France a changé de dénomination sociale et se dénomme désormais CARGOBEAMER TERMINAL CALAIS SAS,Débouter la soc