Pôle social, 16 avril 2024 — 23/01561
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01561 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOCQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024
N° RG 23/01561 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOCQ
DEMANDEUR :
M. [E] [N] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [V] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Muriel DESURMONT, Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 20 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2024
Monsieur [E] [N], né le 10 juillet 1987, a fait une demande de pension d'invalidité de catégorie 1 le 12 janvier 2023 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 07 février 2023 par cet organisme qui a estimé que
- le demandeur ne pouvait pas bénéficier de cette pension sur la base de la catégorie 1 au motif que les conditions prévues par les articles L 341-1, L 341-2, L 341-3 et R 341-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies, à savoir qu'il n'y avait pas une invalidité avec réduction des 2 / 3 de la capacité de travail et de gain.
Monsieur [E] [N] a fait un recours contre cette décision le 16 août 2023.
A l'audience du 20 février 2024, Monsieur [E] [N] est présent et assisté par Maître HENNEBELLE, du Barreau de Lille.
Le conseil de Monsieur [E] [N] maintient sa demande et expose que son client a été licencié deux fois pour inaptitude et n'a pas de diplômes.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a comparu. Elle conteste que le demandeur remplisse les conditions pour obtenir une pension d'invalidité de catégorie 1.
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SUR CE
L'invalidité correspond à la perte de salaire conséquente à une diminution de l'aptitude au travail qui ne doit pas avoir pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle entraîne la possibilité d'obtenir une pension d'invalidité. Cette mesure est indépendante de l'existence ou non d'une relation contractuelle de travail.
L'inaptitude s'apprécie par rapport au poste de travail occupé par le salarié dans l'entreprise et en tenant compte des possibilités d'aménagement du poste.
L'assuré social qui n'a pas atteint l'âge de la retraite peut, au titre de la maladie, d'un accident non professionnel ou d'une usure prématurée de l'organisme, bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie, en application de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, s'il présente, en application de l'article L 341-3 du même code, une réduction d'au moins 2 / 3 de sa capacité de travail et de gain le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Il peut bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie s'il se trouve absolument incapable d'exercer une profession quelconque. Il peut bénéficier d'une pension d'invalidité de troisième catégorie s'il est absolument incapable d'exercer une profession et se trouve en outre dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il s'agit d'un revenu de remplacement face à la perte de gain subie par un assuré social
Cette invalidité est appréciée, en application de l'article L 341-3 du même code, en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle dans les quatre cas suivants :
1- après consolidation de la blessure en cas d'accident d'origine non professionnelle 2- après l'échéance des prestations journalières de l'assurance maladie ( article L 321-1 ) 3- après stabilisation de son état intervenu avant l'expiration des prestations journalières de l'assurance maladie 4- au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Exceptionnellement, cet état d'invalidité est apprécié à la date de la demande quand la demande de pension d'invalidité a été rejetée ou quand elle a été accordée puis supprimée et qu'elle est représentée dans le délai de douze mois.
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.